TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100166_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2021 et 8 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Wiblaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 13-0 A, L. 86 et L. 86 A du livre des procédures fiscales en sollicitant auprès d'huissiers de justice la communication d'informations couvertes par le secret professionnel ; - l'administration s'est abstenue, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'informer de l'origine des renseignements permettant de conclure à l'absence de demande d'autorisation préalable aux travaux au 22 octobre 2008 et de déclaration d'achèvement et de conformité des travaux par la société Dom Tom Défiscalisation ; - le service ne lui a pas transmis les réponses des mairies au sujet des demandes d'autorisations administratives préalables aux travaux et les déclarations d'achèvement et de conformité des travaux souscrites par la société Dom Tom Défiscalisation, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en occultant une partie des mentions portées sur les tableaux obtenus auprès de la société EDF ; - l'administration a méconnu l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne transmettant pas les informations communiquées par la société EDF en réponse au droit de communication exercé le 17 mars 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales est inopérant, cet article s'appliquant dans le seul cadre de la vérification de comptabilité d'un contribuable soumis au secret professionnel ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, associé de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire de ces SEP, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur le toit d'habitations de particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Cette réduction d'impôt ayant été remise en cause par l'administration fiscale, M. B a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration fiscale, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l'imposition. 3. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 28 octobre 2011, que le service a fondé la rectification en litige sur deux motifs distincts et autonomes, l'un tiré de ce que la réalité et le montant des investissements à raison desquels M. B avait entendu bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas établis, l'autre tiré de ce qu'en tout état de cause, les centrales photovoltaïques n'avaient pas été raccordées au réseau électrique à la date du 31 décembre 2008, de sorte que les investissements ne pouvaient pas être regardés comme ayant été réalisés à cette date, au sens des dispositions de cet article. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas communiqué au contribuable, en réponse à sa demande, l'ensemble des documents relatifs au raccordement qu'elle aurait obtenus auprès de la société EDF et des mairies n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'elle lui a bien communiqué les informations concernant l'autre motif, qui justifie à lui seul l'imposition en litige. 4. En tout état de cause, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée, pour considérer que les centrales photovoltaïques à raison desquelles M. B avait entendu bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'étaient pas raccordées au réseau électrique au 31 décembre de l'année d'imposition, sur d'autres informations obtenues de tiers que celles dont elle a indiqué la teneur et l'origine dans la proposition de rectification du 28 octobre 2011 et qu'elle a communiquées au requérant en réponse à sa demande, en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2012. En particulier, si le vérificateur a indiqué, dans la proposition de rectification du 28 octobre 2011, que les informations relatives à l'absence de raccordement étaient issues de l'exercice à deux reprises du droit de communication auprès de la société EDF, dont le 17 mars 2011, et si le service n'a communiqué à M. B, en réponse à sa demande, qu'un tableau établi le 14 décembre 2010, l'administration fiscale fait valoir que la mention d'un droit de communication le 17 mars 2011 est une erreur matérielle et il résulte de l'instruction que l'ensemble des informations relatives à l'absence de raccordement utilisées par le service figurait sur le tableau du 14 décembre 2010. 5. D'autre part, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent dès lors être régulièrement établies des rectifications fondées sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. 6. Il résulte de ce qui précède que le service était fondé à occulter les informations relatives aux coordonnées et adresses des particuliers, dont les toits des habitations devaient accueillir les centrales photovoltaïques données à bail par les SEP, ces informations étant couvertes par le secret professionnel, avant de communiquer à M. B, en réponse à sa demande, le tableau qui lui avait été communiqué par la société EDF à la suite de l'exercice du droit de communication. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 92 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes : / () / 2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt () / Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu la communication, en application des dispositions précitées de l'article L. 92 du livre des procédures fiscales, d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 2 janvier 2008, qui a été cité dans la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2012 pour contester le caractère probant d'un document produit par le contribuable dans sa réponse à la proposition de rectification du 28 octobre 2011. M. B ne saurait dès lors utilement soutenir que ce procès-verbal a été obtenu en méconnaissance de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, en vertu duquel les agents de l'administration des impôts ne peuvent demander à une personne dépositaire du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, des renseignements sur la nature des prestations qu'elle a fournies, et des articles L. 86 et L. 86 A du même livre, relatifs à l'exercice du droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts et majorations correspondants. Par suite, les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100166_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel