TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100166_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2021 et 10 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) LUC, représentée par son gérant, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Luc-la-Primaube a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de trois maisons individuelles, au lieu-dit La Parra, sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - le projet ne méconnaît pas les dispositions du point 2.2 du chapitre II de la zone UD du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Rodez agglomération relatives à l'harmonie du rythme des façades, dès lors qu'il s'implante dans une partie de l'agglomération caractérisée par l'hétérogénéité des bâtiments et du parcellaire et que les constructions projetées sont en deuxième rideau et cachées par les bâtiments existants ; - il ne méconnaît pas non plus les dispositions du point 1 du chapitre III de la zone UD du PLUi relatives à la desserte par les voies publiques ou privées, dès lors que l'accès aux habitations à construire ne constitue pas un risque pour la sécurité des usagers et des riverains. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune de Luc-la-Primaube, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions et de moyens ; - le projet présente, du point de vue des accès, un risque pour la sécurité. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, conseiller, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Marti, représentant la commune de Luc-la-Primaube. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 juillet 2020, la SCI LUC a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de trois maisons individuelles, sur les parcelles cadastrées AS n° 13 et 55p, au lieu-dit La Parra, sur le territoire de la commune de Luc-la-Primaube (Aveyron). Par un arrêté du 12 novembre 2020, sa demande a été rejetée. Ce refus a été confirmé par le maire de la commune lors de l'entretien accordé le 12 décembre 2020 au gérant de la SCI. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, la SCI LUC indique contester la décision du maire de Luc-la-Primaube refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité et articule les deux moyens visés précédemment. Ainsi, la requête satisfait aux exigences prévues par les dispositions précitées. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, le chapitre II du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de Rodez agglomération dispose, pour la zone UD : " 2.2 Façades et murs extérieurs - () Le rythme des façades doit s'harmoniser avec le rythme des bâtiments voisins et du parcellaire () ". 5. Pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société requérante, le maire de Luc-la-Primaube a tout d'abord estimé que le projet en litige, consistant en la construction de trois maisons d'habitation " en chapelet " sur une même parcelle, perpendiculairement à la route départementale RD 888, venait rompre le rythme des constructions existantes, et méconnaissait ainsi les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'implante en zone UD, qui recouvre principalement des secteurs à dominante d'habitat en périphérie d'agglomération, et qui est également destinée à accueillir toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de conforter la mixité fonctionnelle et sociale du quartier, dès lors qu'elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité du voisinage. L'environnement proche du projet se caractérise ainsi par son hétérogénéité architecturale, avec la présence de maisons d'habitation de styles différents, de commerces, d'immeubles de bureau ou encore de bâtiments industriels, de telles sorte que l'édification, en second rideau par rapport à la route départementale RD 888, et selon le même angle vis-à-vis de cet axe que les bâtiments voisins, des trois maisons d'habitation en litige, alignées et séparées les unes des autres par une distance de 10,90 m, n'est pas de nature à créer une rupture dans l'harmonie des façades. Enfin, la circonstance que la parcelle, sur laquelle doit s'implanter le projet, n'est pas divisée, est sans incidence sur le respect de la règle relative au rythme des façades. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le secteur présente lui-même une diversité marquée quant à la taille et à la forme des parcelles, et quant à l'implantation des bâtiments par rapport au centre des parcelles. Dans ces conditions, la SCI LUC est fondée à soutenir que son projet n'est pas de nature à méconnaître les dispositions rappelées au point précédent, alors même que ces trois logements sont situés sur une seule et même parcelle. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Par ailleurs, le chapitre III du règlement écrit du PLUi pour la zone UD dispose : " Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques () doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l'importance de la destination des constructions envisagées. / Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l'intérêt de la sécurité des usagers ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès aux nouvelles constructions par une voie goudronnée existante donnant sur la RD 888. Selon la décision attaquée, la sortie de véhicules à faible allure présente, en l'absence d'aménagement particulier, un risque tant pour les usagers de cette route que pour les futurs occupants des logements, dès lors que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie est de 90 km/h et que l'axe est fréquenté par environ 18 000 véhicules par jour. La décision contestée retient également la potentielle atteinte à la sécurité résultant de l'augmentation du nombre de sorties sur cet axe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses habitations et sociétés possèdent un accès direct à cette voie de circulation et il n'est pas contesté que le projet d'accès litigieux est déjà utilisé quotidiennement par le personnel et les clients de l'entreprise voisine. De plus, d'ampleur limitée, le projet en litige n'est pas de nature à augmenter de manière significative le flux de véhicules entrant ou sortant sur cet axe. Enfin, il ressort des photographies et des plans joints au dossier que la route, rectiligne, présente une bonne visibilité, tandis que, conformément aux prescriptions de la direction des routes et des infrastructures du conseil départemental de l'Aveyron dans son avis du 4 septembre 2020, les entrées et les sorties vers et en provenance des nouvelles habitations devront se faire uniquement en tournant à droite, c'est-à-dire sans franchissement dangereux de la chaussée, pour une insertion plus sûre dans le trafic routier. Dans ces conditions, la SCI LUC est fondée à soutenir que son projet ne présente pas de risque particulier pour la sécurité publique et que c'est à tort que le maire de Luc-la-Primaube a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait les dispositions citées au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI LUC est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Luc-la-Primaube du 12 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2020 du maire de Luc-la-Primaube est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière LUC et à la commune de Luc-la-Primaube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100166_20231013
Données disponibles
- Texte intégral