TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100167_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 19 mars 2021 et le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Delgenes, demande au tribunal d'annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre le 27 novembre 2020 en vue du recouvrement, d'une part, d'une somme de de 2 970,54 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 mars 2014, et, d'autre part d'une somme de 1 966,87 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, de sorte que l'indu est mal-fondé ;
- il n'a jamais reçu le courrier de la caisse d'allocations familiales l'informant qu'il n'était plus bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 février 2021 et le 21 avril 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que seul l'ordonnateur est compétent pour présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de recours administratif préalable dirigé contre les décisions d'indus, et, à titre subsidiaire, que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux lettres du 6 août 2020, le département de l'Aube a informé M. A de l'existence de deux indus de 2 970,54 euros et de 1 966,87 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active qu'il a perçu pour les périodes allant, respectivement, du 1er mai 2013 au 31 mars 2014 et du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016. Deux avis de sommes à payer ont été émis à son encontre le 27 novembre 2020 en vue du recouvrement de ces sommes. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ".. Enfin, l'article R. 262-37 du même code précise : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. En premier lieu, le département de l'Aube fait valoir dans la présente instance que les indus litigieux sont motivés par la circonstance que M. A a bénéficié, pour les périodes allant du 1er mai 2013 au 31 mars 2014 et du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016, de revenus salariés qu'il n'avait pas déclarés. En se bornant, par un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, à soutenir qu'il remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active durant ces périodes, le requérant ne remet pas en cause sérieusement les allégations de l'administration, qui ont d'ailleurs été confirmées par la commission des fraudes de la caisse d'allocations familiales, selon lesquelles il a bénéficié de revenus salariés et a omis de les déclarer lors de ses déclarations trimestrielles. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a ordonné la récupération des sommes de 1 966,87 euros et 2 970,54 euros qu'il a perçues au titre du revenu de solidarité active pour les périodes allant du 1er mai 2013 au 31 mars 2014 et du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016.
4. En second lieu, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de l'administration ordonnant les récupérations d'indus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Aube et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de l'Aube.
Rendu par mis à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. C La greffière,
Signé
A. DEFORGE
No 2100167Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2100167_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel