TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100167_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021, le 18 avril 2021 et le 29 juillet 2022, M. et Mme C et F A demandent au tribunal de leur accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la réintégration dans leur base d'imposition du montant des pensions alimentaires dont l'administration a refusé la déduction. Ils soutiennent que leurs deux enfants majeurs sont dépourvus de ressources et que les donations effectuées par leur grand-père ont servi à financer des investissements immobiliers en vue de se constituer un patrimoine conformément à la volonté du donateur et n'avaient pas vocation à couvrir les charges liées à leur vie quotidienne. Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2021 et le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. et Mme A n'ont pas justifié des versements effectués au profit de leurs enfants et que ceux-ci n'étaient pas dans un état de besoin, dès lors, la remise en cause des pensions alimentaires déduites en 2016 est parfaitement justifiée ; le choix que les enfants des époux A ont fait d'investir dans un bien immobilier et non d'utiliser la somme qu'ils ont reçue en donation à fin de répondre aux besoins de leur vie quotidienne est un choix personnel qui ne répondait pas à un besoin vital. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2019, l'administration fiscale, après avoir procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A, leur a notifié les rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, résultant notamment de la réintégration dans leurs revenus imposables de pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. L'imposition supplémentaire correspondant à ces rehaussements, maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 13 décembre 2019, a été mise en recouvrement le 30 septembre 2020. Par une réclamation reçue le 13 novembre 2020, M. et Mme A ont contesté ces impositions. Par une décision du 13 novembre 2020, réceptionnée le 19 novembre suivant, cette réclamation a été rejetée. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () ". Enfin aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". 3. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu les sommes versées à son enfant majeur d'apporter la preuve, d'une part, qu'il était en mesure de verser de telles sommes, d'autre part, de l'état de besoin de son enfant. 4. M. et Mme A se bornent, à l'appui de leur requête, à faire valoir que leurs deux enfants majeurs, vivant au titre de l'année litigieuse à leur domicile, étaient étudiants et ne disposaient pas des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens, nécessitant un effort financier important de leurs parents. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, leur fille, Mme B A, a déclaré, au titre de l'année 2016, des rémunérations pour un montant de 13 439 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 1 386 euros et une plus-value de 6 519 euros résultant de la cession de valeurs mobilières pour un montant de 28 250 euros, et d'autre part, leurs fils, M. D A, s'il n'a déclaré aucun salaire au titre de l'année 2016, a procédé à une cession de valeurs mobilières d'un montant de 46 047 euros et déclaré la somme de 1 130 euros de revenus de capitaux mobiliers et 609 euros de plus-value de cession de valeurs mobilières. Si les requérants font valoir que les cessions de valeurs mobilières en question de même que les donations de 31 000 euros dont il n'est pas non plus contesté que chacun de leurs enfants a profité en 2015 de la part de leur grand-père avaient vocation à financer un projet d'investissement immobilier et non à financer les besoins de leur vie quotidienne, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils étaient tenus à ce choix de procéder à un investissement patrimonial plutôt qu'à utiliser les sommes, dont ils avaient la libre disposition, afin de subvenir aux besoins de leur vie quotidienne. Dans ces conditions, les subsides accordés par les requérants à leurs enfants majeurs ne peuvent être regardés comme une aide alimentaire déductible en vertu de l'article 156 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 résultant de la reprise de ces sommes par l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et F A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100167_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel