TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100168_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de faire droit à sa demande de dérogation de logement sur place ainsi que la décision du 9 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - il avait postulé sur ce poste car il avait été publié comme non logé ; - il a bénéficié d'une dérogation à l'obligation de logement la première année de son affectation ; - la rectrice s'est à tort estimée liée par l'avis négatif du chef d'établissement ; - les personnels de santé et les conseillers principaux d'éducation (CPE), qui sont également soumis à l'obligation de logement, ont obtenu un avis favorable à leur demande de dérogation, ce qui n'est pas équitable ; - les motifs de l'avis défavorable à sa demande reposent sur des éléments ponctuels liés à la conjoncture particulière du premier confinement ainsi que sur la dégradation de ses relations avec la cheffe d'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affecté à compter du 1er septembre 2019 au lycée Pierre de Coubertin de Bolbec afin d'y occuper les fonctions d'adjoint-gestionnaire. Au titre de l'année 2019-2020, il a obtenu une dérogation à l'obligation de se loger. Par décision du 16 juillet 2020 la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de faire droit à sa demande de dérogation de logement sur place. Cette décision a été confirmée le 9 novembre 2020 par le rejet du recours gracieux du 7 septembre 2020. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code () la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État et par la présente section. " Aux termes de l'article R. 216-5 du même code : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'État, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement. " Aux termes de l'article R. 216-17 du même code : " Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. " Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. " 3. Les concessions de logement pour nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Il ne peut être dérogé à l'obligation de résidence qui résulte de l'octroi d'une telle concession, qu'à titre exceptionnel, lorsque la situation personnelle de l'agent le justifie et qu'une telle dérogation n'est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées à la fonction qu'il exerce. 4. Il est constant qu'en raison des fonctions qu'il occupe au sein du Lycée Pierre de Coubertin de Bolbec, M. B exerce des fonctions d'administration et de gestion au sens de l'article R. 216-5 du code de l'éducation et que son emploi a été répertorié pour occuper un logement de fonction, situé sur le site de l'établissement. 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la publicité relative au poste qu'il occupe n'ait pas mentionné l'obligation de logement sur place alors que, à la supposer même établie, cette circonstance serait sans incidence sur les contraintes particulières inhérentes à cet emploi. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que certains CPE et personnels de santé ont obtenu un avis favorable à leur demande de dérogation, il ne justifie ni de cet élément, ni de ce qu'à la suite de cet avis, ils auraient effectivement obtenu une telle dérogation, ni, enfin, que ces agents seraient dans une situation identique à la sienne. Par suite, il n'est pas établi que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait le principe d'égalité. 7. En dernier lieu, si le requérant indique avoir bénéficié d'une dérogation à son obligation de logement lors de sa première année d'affectation et que les motifs sur lesquels l'avis défavorable que la proviseure de l'établissement a opposé à sa demande reposent sur des faits isolés liés aux circonstances particulières du premier confinement, il ne justifie, ce faisant, ni que la décision de refus de dérogation procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ni qu'elle serait le résultat d'une dégradation alléguée de ses relations avec le chef d'établissement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie, dont rien n'indique qu'elle se serait cru en situation de compétence liée, a refusé de faire droit à sa demande de dérogation de logement sur place, ni l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE La greffière, P. HIS N°2100168
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100168_20230124
Données disponibles
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