TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100168_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2021 et 5 décembre 2022, la SAS ESER (Snack Istanbul), représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Hyères s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 5 août 2020, ensemble la décision du 8 décembre 2020 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hyères de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le dossier de déclaration préalable comportait une pièce démontrant que la prescription de l'architecte de " Var Aménagement Développement - Hyères cœur de ville " (VAD) est respectée ; - les dispositions du règlement sanitaire départemental du Var ne lui sont pas opposables dès lors que son projet ne présente aucun risque pour la salubrité publique et que la commune ne l'établit pas. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2021 et 19 décembre 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le refus peut être fondé sur le motif substitué tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental du Var dès lors que les travaux projetés ne respectent pas les dispositions du dernier alinéa de l'article 63.1 dudit règlement qui imposent un rejet de l'air extrait à une distance minimale de 8 mètres de toute fenêtre. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Faure, représentant la SAS ESER. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune de Hyères s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 5 août 2020 par la société ESER, exploitant le snack " Istanbul " dans un immeuble situé 1, bis rue Léon Gautier à Hyères, portant sur l'installation d'un conduit d'extraction d'air en sortie de toiture. Le 6 octobre 2020, la société ESER a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, rejeté par une décision implicite née le 8 décembre 2020. Par la présente requête, la société ESER demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020, ensemble de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 8 décembre 2020. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". L'article L. 632-2 du même code ajoute que : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". 3. En l'espèce, il est constant que le snack " Istanbul " se situe dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) S2A. Ainsi, dans un avis du 1er septembre 2020, l'architecte des Bâtiments de France a relevé que le projet n'est pas, en l'état du dossier de déclaration préalable, conforme aux règles applicables au secteur S2A de l'AVAP. Il a toutefois donné son accord en l'assortissant de prescriptions consistant dans le respect des prescriptions architecturales formulées le 7 juillet 2020 par l'architecte VAD, préalablement saisi par la société pétitionnaire. Ces prescriptions indiquent expressément : " le projet prévoit la création d'un conduit maçonné (30x30 cm) toute hauteur en façade lié à l'installation d'un extracteur pour le restaurant en rez-de-chaussée " et un photomontage du bâtiment joint à ces prescriptions fait apparaître la conduite maçonnée, courant sur toute la hauteur de la façade et couvrant le sommet de l'extraction jusque quelques centimètres au-dessus du débord de la toiture. Or, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les pièces versées ne respectent pas ces prescriptions. En effet, les photomontages des deux devis joints au dossier ne font pas apparaître le conduit maçonné tel qu'il est prévu dans les prescriptions architecturales précitées en ce que, soit le conduit ne court pas sur toute la hauteur de la façade, soit il se poursuit sur le toit. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Hyères a pu refuser la déclaration préalable déposée par la SAS ESER. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par la commune, la SAS ESER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 2 octobre 2020, ni de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par voie de conséquences, ses conclusions à fins d'injonction sont également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ESER est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ESER et à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100168_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel