TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100169_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et une production de pièces complémentaires enregistrés le 20 janvier 2021, le 12 avril 2022 et le 27 mai 2022, Mme C, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est parfaitement recevable ; - la décision implicite de refus de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour par la seule copie d'un mail adressé à la préfecture ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 23 décembre 1999, a présenté une demande d'admission au séjour par courriel envoyé le 15 septembre 2020 à la préfecture de Mayotte. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 3. Mme C se prévaut de sa qualité de mère d'un enfant français né le 16 novembre 2017 à Mamoudzou de sa relation avec M. B, ressortissant français. Toutefois, d'une part, la requérante ne démontre pas vivre avec M. B, non plus qu'avec leur fils. Au demeurant, l'adresse figurant sur le passeport de son fils est celle du père de cet enfant est distincte de celle figurant sur son attestation d'hébergement établie en 2019. D'autre part, les quelques pièces que Mme C produit à l'appui de ses écritures ne permettent pas d'établir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Si la requérante verse aux débats des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2022, celles-ci sont postérieures à la décision attaquée et ne révèlent pas une situation constituée antérieurement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Mme C soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2015 mais elle n'établit pas la durée et la continuité de sa présence par la seule production de quelques factures éparses et quatre témoignages peu circonstanciés. Ainsi qu'il a été dit au point 3, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec le père de son fils et ce dernier ou contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Si la requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2022, celles-ci sont postérieures à la décision attaquée et ne révèlent pas une situation constituée antérieurement. Dans ces conditions, la décision implicite de refus d'admission au séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et alors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'un des deux parents de leur enfant, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. A Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100169_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel