TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100169_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 12 décembre 2020, par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'habilitation des agents qui ont mené l'enquête administrative prévue par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'erreurs de fait dans la mention des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale en 2018 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions prévues par ce même article L. 612-7. Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2021 au Conseil national des activités privées de sécurité. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2020, M. B C a sollicité la délivrance d'un agrément en vue d'être autorisé à diriger une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 19 août 2020, la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) a rejeté sa demande d'agrément. Le 12 octobre 2020, l'intéressé a saisi la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire. Du silence observé par cette dernière commission est née, le 12 décembre 2020, une décision implicite confirmant le rejet de sa demande de délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". L'article L. 612-6 du même code ajoute : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " Et selon l'article L. 612-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; 6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de M. C, et en l'absence de communication des motifs de cette décision implicite à la suite de la demande formulée par ce dernier le 13 janvier 2021, la CNAC est réputée s'être approprié les motifs de la décision de refus initialement formulée par la CLAC le 19 août 2020. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 décembre 2018 que M. C a été condamné pour des fait de " complicité de travail dissimulé " et de " recel de fonds provenant d'un délit d'abus de biens sociaux ", et non pas de " travail clandestin " ni de " recel de bien provenant d'un vol ", contrairement aux motifs de la décision de la CLAC susmentionnée, de sorte que la décision en litige doit être regardée comme entachée d'une erreur de fait sur ce point. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que ces faits, qui remontent à 2009 et non à 2013 contrairement à ce qu'a indiqué de manière erronée la CLAC et pour lesquels l'intéressé n'a pas été condamné en tant qu'auteur, ont été sanctionnés par une condamnation à trois mois de prison avec sursis, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, il n'est pas non plus contesté que M. C n'a, depuis lors, fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation. De plus, sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, obtenue la première fois en 2009, a été renouvelée en 2014, puis le 11 mai 2020, nonobstant un refus initial de la CLAC qui se prévalait des faits mentionnés au point précédent et à la suite d'un recours préalable devant le CNAPS qui a statué le 10 avril 2020. Enfin, il n'est pas non plus contesté que les qualités professionnelles de M. C sont reconnues, comme en attestent notamment ses fonctions de président de jury dans les cadre des formations diplômantes d'agent de sécurité ainsi que son employeur actuel. 7. Dans ces conditions, la CNAC ne pouvait déduire des seuls faits anciens et isolés, qu'elle a au surplus dénaturé, un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Elle a, par suite, entaché sa décision d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation si bien qu'il y a lieu de l'annuler sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard aux motifs retenus pour annuler la décision du 12 décembre 2020, il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d'accorder à M. C son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de délivrer l'agrément de dirigeant de société de sécurité privée à M. C, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100169_20221110
Données disponibles
- Texte intégral