TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100169_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, la société civile immobilière (SCI) JELY, représentée par Me Creissen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Benoît a refusé de poursuivre la procédure de cession d'un ensemble immobilier dénommé " zone économique de Beauvallon " situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la même commune de régulariser la vente qu'elle a consentie à la SCI JELY, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est illégale, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif ; - elle est illégale, dès lors qu'elle s'oppose à l'exécution d'une délibération du conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI JELY le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI JELY ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 juillet 2019, le conseil municipal de Saint-Benoît a approuvé le principe d'une possible cession immobilière d'un terrain situé à Beauvallon et appartenant à la commune. Suite à la publication d'un appel d'offres, la société civile immobilière (SCI) JELY a remis une offre d'achat le 3 octobre 2019. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à engager des discussions sur les conditions de la cession avec les aménageurs ayant présenté une offre d'achat. Par un courrier du 17 juin 2020, le maire a invité la SCI JELY à prendre attache avec le service juridique pour établir un " projet de compromis de vente ". Par un courrier du 3 septembre 2020, le maire de la commune a informé la société que la commune ne poursuivrait pas la procédure de cession. Par un courrier du 22 octobre 2020, celle-ci a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a implicitement été rejeté par la commune. Par la présente requête, la SCI JELY demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. A supposer que la société ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, celle-ci n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, dès lors qu'aucune disposition n'imposait au maire de la commune de vendre la parcelle litigieuse, le maire n'était pas tenu de justifier sa décision par un motif. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'absence de motifs doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (). ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2019 a seulement eu pour objet " d'approuver le principe d'une possible cession du foncier situé à Beauvallon " et " d'autoriser le maire à discuter sur le principe de la cession dudit foncier, au regard des offres faites et au mieux des intérêts de la Ville ", tandis que la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2019 a seulement autorisé le maire à engager avec les aménageurs des discussions sur les conditions de la cession du foncier. Dès lors, ces délibérations n'avaient pas pour objet d'autoriser le maire à signer un compromis de vente avec la SCI JELY concernant les parcelles litigieuses. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de poursuivre la cession, le maire se serait opposé à l'exécution d'une décision du conseil municipal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI JELY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JELY le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Benoît au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI JELY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JELY et à la commune de Saint-Benoît. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2100169_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel