TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100170_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2021, 1er juin 2021 et 15 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser une somme de 750 euros minimum en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de ses frais d'hospitalisation ; 2°) le remboursement des frais de procédure. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute en effectuant une saisie sur son salaire dix ans après les faits sans la prévenir préalablement alors qu'elle perçoit une rémunération mensuelle égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; - elle a contesté à plusieurs reprises le bien-fondé de la créance auprès du centre hospitalier ; - elle a subi un préjudice moral et matériel d'un montant minimum de 750 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A n'a pas fait de recours gracieux dans le délai de recours pour contester la saisie à tiers détenteur ; ses conclusions indemnitaires ont la même portée que la contestation qu'elle aurait pu présenter contre la décision relative à la créance, laquelle était devenue définitive à la date d'introduction de sa requête ; elle n'a pas non plus fait de demande indemnitaire préalable ; ses conclusions indemnitaires sont tardives ; elle n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires distinctement pour chaque chef de préjudice invoqué ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le centre des finances publiques de Romorantin-Lanthenay a présenté des observations, enregistrées les 16 avril et 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, victime d'un accident de la route en se rendant sur son lieu de travail, a été hospitalisée du 21 au 22 décembre 2009 au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Le coût total de cette hospitalisation s'est élevé à 750,05 euros. Le centre hospitalier a émis à son encontre, le 20 décembre 2011, un titre de recettes de 750 euros après que l'assurance maladie a refusé, à deux reprises, la prise en charge de ces frais au motif que la qualification d'accident de travail n'avait pas été retenue par l'employeur. Après plusieurs mises en demeure de payer, une saisie à tiers détenteur a été effectuée le 25 juin 2019 sur le compte bancaire de Mme A. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 750 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis. Toutefois, si à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, Mme A a produit des courriers envoyés les 27 juillet 2019, 18 septembre 2019 et 30 janvier 2021 au centre hospitalier, ces courriers n'ont pas pour objet le versement de l'indemnisation qu'elle réclame mais la contestation du bien-fondé de sa créance et porte en outre, pour le dernier d'entre eux, sur un autre contentieux relatif au décès de sa mère. Dans ces circonstances, aucune décision susceptible de lier le contentieux n'est née à la date du présent jugement et les conclusions présentées par la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il y lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et de rejeter la requête de Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais de procédure. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Patricia C La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100170_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel