TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100171_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 23 mars 2021 de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin à ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle ne parvient pas à concrétiser sa demande de retraite en ligne, sa demande d'ASPA a été faite mais les services ne répondent pas au téléphone et il ne lui est pas possible de transmettre des messages électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 mars 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours préalable exercé par Mme B à l'encontre de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin à ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-10 de ce code dans sa version applicable : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code. Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. (). L'âge prévu à l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. 3. Il résulte des dispositions précitées que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis les pensions de retraite lorsque la personne intéressée a été reconnue inapte au travail ou qu'elle n'a pas atteinte l'âge légal de la retraite, ce qui n'est pas le cas de Mme B née au mois de février 1955 et âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée. En outre, il appartient au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, d'en demander prioritairement le bénéfice. 4. Il est constant que la requérante n'a pas effectué les démarches pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou à une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). C'est donc à bon droit que le conseil départemental de la Guadeloupe a mis fin à ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active dès lors que cette allocation est subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales. Compte tenu de l'âge minimum de 62 ans que Mme B avait atteint en février 2017 qui lui permettait de prétendre à une pension de vieillesse ou à une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), il lui appartenait de solliciter au préalable le bénéfice de ces prestations sociales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100171_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel