TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100172_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 3 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de Coulommiers s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la création d'une ouverture avec pose d'un portail sur un terrain situé 3 place des Fauvettes à Coulommiers. Il soutient que le maire de Coulommiers a entaché son arrêté d'une erreur de droit en considérant que la déclaration préalable ne peut être accordée qu'après une procédure de déclassement de la parcelle cadastrale communale cadastrée section AS n° 377, identifiée par le maire comme appartenant au domaine privé de la commune, alors que le géomètre expert conclut que cette parcelle appartient au domaine public de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2021, la commune de Coulommiers, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun accès ne saurait être permis ou créé en l'absence de l'accord préalable du gestionnaire de la voirie conformément à l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Par une lettre du 23 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 janvier 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Bardon, représentant la commune de Coulommiers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le maire de Coulommiers s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour la création d'une ouverture avec pose d'un portail sur un terrain cadastré section AS n° 376 situé 3 place des Fauvettes à Coulommiers aux motifs que " le projet débouche sur un espace communal privé (parcelle cadastrée AS n° 377) et que () dès lors, la parcelle cadastrée AS 377 appartenant au domaine privé communal doit faire l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement pour intégrer le domaine public et que () la déclaration préalable ne peut être accordée qu'après une procédure de déclassement de la parcelle cadastrale communale AS n° 377 ". Par la présente instance, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Aux termes de l'article L. 421-7 de ce code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-12 de ce code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : () / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". Aux termes de l'article 10 du titre 1 applicable à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme : " l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R. 412-12 d) du code de l'urbanisme ". 3. Il est constant que la demande déposée par le requérant est soumise à déclaration en application du d) de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme. Toutefois, en opposant uniquement à la demande du requérant le motif tiré de ce que la parcelle sur laquelle le projet de portail donne est une dépendance du domaine privé, le maire de Coulommiers a entaché son arrêté d'erreur de droit. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La commune de Coulommiers soutient que l'arrêté attaqué pouvait être légalement fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord du gestionnaire de la voirie alors que le projet du requérant a pour effet de créer un accès direct à la voie publique communale. 6. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme relatif à la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés lors de l'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". Aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. / Pour rappel : les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée. / () ". Le lexique de ce règlement définit un accès comme " la partie du terrain ne desservant qu'une seule unité foncière. Il est situé à la limite de la voie ", et la voie publique comme un " ensemble des circulations (automobiles, piétonnes, cyclables, équestres) d'usage public et appartenant à une personne publique. L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement qui constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le projet, comme en l'espèce, a pour effet de créer un accès à une voie publique, l'autorité compétente n'est tenue de consulter le service gestionnaire de cette voie que si cette autorité ne se confond pas avec celle qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Or, en l'espèce, la parcelle AS n° 377, voie publique, est une voie communale, dont la gestion relève dès lors de la compétence de la commune. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Coulommiers tirée de ce que le requérant ne disposait pas de l'autorisation exigée par l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2020 du maire de Coulommiers est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coulommiers. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100172_20230210
Données disponibles
- Texte intégral