TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100172_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 6 avril 2021, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a confirmé les exclusions définitives sans sursis prononcées par le conseil de discipline du collège Jean Rebier à Isle à l'encontre de ses deux filles A et D F.
Elle soutient que :
- la principale du collège Jean Rebier à Isle a refusé de tenir compte de la lettre d'excuses remise par ses deux filles lors de la séance du conseil de discipline de l'établissement ;
- les sanctions d'exclusion définitive sans sursis du collège Jean Rebier à Isle prononcées à l'encontre de ses deux filles sont entachées d'erreur de fait et son disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions ;
- si la requérante entend demander l'annulation des décisions d'exclusion définitive prises par le conseil de discipline, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande dès lors que les décisions adoptées le 18 janvier 2021 par la rectrice dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R.511-49 du code de l'éducation s'y sont substituées ;
- si la requérante entend demander l'annulation des décisions du 18 janvier 2021, aucun des moyens soulevés ne permet d'en prononcer l'annulation ;
- si la requérante entend contester l'affectation de ses deux filles au collège Calmette à Limoges, les conclusions sont devenues sans objet dès lors que cette affectation a été remplacée, à sa demande, pour une affectation au collège Léon Blum à Limoges ;
- si la requérante entend obtenir une indemnité, sa requête est, d'une part, irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, d'autre part, non-fondée en l'absence d'illégalité fautive imputable à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Elèves en classe de 6ème au collège Jean Rebier à Isle au titre de l'année scolaire 2020-2021, A et Mélanie F, qui sont sœurs jumelles, ont chacune fait l'objet d'une exclusion définitive prononcée le 4 décembre 2020 par le conseil de discipline de cet établissement. Suivant les avis émis le 15 janvier 2021 par la commission académique d'appel, la rectrice de l'académie de Limoges a confirmé ces sanctions disciplinaires par deux décisions du 18 janvier 2021. Mme B E, mère de A et Mélanie F, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions du 18 janvier 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Selon l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent, la procédure suivie devant la commission académique d'appel et la décision prise par la suite par le recteur d'académie se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline de l'établissement et à la décision prise par ce dernier, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la procédure devant le conseil de discipline sont inopérants.
3. Si Mme E soutient que, lors du conseil de discipline du 4 novembre 2020, la principale du collège Jean Rebier à Isle a refusé de tenir compte de la lettre d'excuses qui a été remise en séance par ses deux filles, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que la requérante ne peut, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 18 janvier 2021 de la rectrice de l'académie de Limoges, utilement contester la procédure suivie devant le conseil de discipline.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Les sanctions disciplinaires litigieuses sont fondées sur des brimades, constituées entre autres par des bousculades, tirages de cheveux et détériorations d'objets, commises par A et Mélanie F, qui les ont d'ailleurs reconnues lors d'un entretien du 19 novembre 2020 avec des conseillères principales d'éducation, à l'encontre d'une élève de 6ème du collège Jean Rebier à Isle. L'administration s'est aussi fondée sur la circonstance que, le 17 novembre 2020, pendant plusieurs minutes, Mélanie F a pris de force la main de cette élève pour qu'elle touche les parties intimes d'un garçon scolarisé dans ce collège tandis que A F procédait de la même manière en contraignant ce garçon à frotter sa main sur les parties intimes de cette même élève. Eu égard à la gravité des faits reprochés, qui sont matériellement établis, Mme E n'est pas fondée à soutenir que les exclusions définitives sans sursis prononcées à l'encontre de ses deux filles constituent des sanctions disproportionnées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a confirmé les exclusions définitives sans sursis prononcées par le conseil de discipline du collège Jean Rebier à Isle à l'encontre de ses deux filles A et D F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100172_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel