TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100172_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 23 septembre 2021, Mme A D représentée par Me O'Doherty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 18 novembre 2020 annulant la décision de l'inspectrice du travail du 25 janvier 2020 et accordant à la société Washtec France l'autorisation de procéder à son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - la société n'a pas correctement appliqué les critères d'ordre de licenciement ; elle a neutralisé le quatrième et dernier critère ce qui n'est pas conforme à la réglementation et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; l'inspectrice du travail a considéré que l'exclusion du dernier critère constituait une irrégularité ayant pour effet de priver de portée utile la consultation du CSE ; la ministre en annulant la décision de l'inspectrice du travail pour erreur de droit en a elle-même commis une ; - les informations délivrées aux membres du CSE étaient insuffisantes notamment sur les effectifs et le nombre d'assistantes administratives employées par l'entreprise au titre desquelles doivent être comptabilisées les assistantes SAV, mais également sur les motifs de neutralisation du quatrième critère d'ordre des licenciements ; - en retenant que son poste avait été supprimé, la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation : le poste qui a été supprimé est celui d'assistante du service dosage/nettoyage du service " Bay-Cleaning " ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée ; l'employeur n'a jamais fait état de la réponse de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ; le poste d'adjointe au service exploitation a été libéré à la suite d'un départ à la retraite et aurait pu lui être proposé ; le poste de responsable transport - montage ne lui a pas été proposé ; les recherches de reclassement au sein du groupe n'ont pas été sérieuses ; le poste d'assistante de gestion du personnel ne lui a pas été proposé ; le poste crée en janvier 2021 de coordinatrice support client aurait pu lui être proposé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2021 et 19 novembre 2021, la société Washtec France, représentée par Me Orsini-Morgado, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me O'Doherty, représentant Mme D et de Me Mery, substituant Me Orsini-Morgado, représentant la société Washtec France. Une note en délibéré présentée pour Mme D, représentée par Me O'Doherty, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2023. Une note en délibéré présentée pour la société Washtec France, représentée par Me Orsini-Morgado et Me Labrusse, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Washtec France a pour activité la commercialisation, l'installation, la maintenance et le dépannage d'équipements et portiques de lavage automobile produits par le groupe auquel elle appartient, ainsi que d'autres prestations, tel que le " bay cleaning ". Mme D y a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante administrative. Elle était élue suppléante au comité social et économique. En novembre 2019, l'entreprise Total a décidé de ne pas reconduire le contrat de fourniture de produits de lavage qui la liait à la société Washtec France qui avait créé un service " bay cleaning " dans l'unique but de fournir cette prestation. La société a, dès lors, entrepris une réorganisation entraînant la suppression de neuf postes dont un poste d'assistante administrative. Après l'entretien préalable au licenciement et la consultation du comité social et économique (CSE), la société Washtec France a sollicité l'autorisation de licencier Mme D le 27 mars 2020. Par une décision du 25 juin 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation. La société a, en conséquence, formé un recours hiérarchique. Par la décision attaquée du 18 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail : " () Le bureau du statut protecteur est chargé : () d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ". Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciements de salariés protégés, mais aussi pour signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. 3. Mme B C, signataire de la décision attaquée, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, a, par un arrêté du 13 janvier 2020 du directeur général du travail, reçu délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre chargée du travail et dans la limite des attributions de ce bureau, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, dont les recours hiérarchiques des refus d'autorisation de licenciement de salarié protégé relèvent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. / Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. ". L'article L. 1233-10 du même code ajoute que : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ". 5. En l'espèce, la société Washtec employait fin 2019 un peu plus de deux cents salariés et envisageait la suppression de neuf postes dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique. En application des dispositions précitées du code du travail, elle était donc tenue de consulter le CSE et de lui fournir les documents utiles pour qu'il se prononce. Cette consultation a été réalisée à deux reprises, la première consultation ayant été effectuée au vu de critères d'ordre de licenciement qui n'étaient pas réguliers. Le CSE a donc été consulté sur le projet final lors d'une séance qui s'est tenue le 5 février 2020. En vue de cette réunion, la société a adressé aux membres du comité une note établie le 30 janvier 2020. Celle-ci reprend l'ensemble des items prévus à l'article L. 1233-10 du code du travail. Elle précise que suite à la perte du marché conclu avec la société Total, les postes du service " bay cleaning ", au nombre de neuf, sont tous supprimés, soit un poste d'assistante administrative service dosage/nettoyage, un poste de superviseur et sept postes d'agent de nettoyage et dosage et technicien de nettoyage. Il est ensuite indiqué que sur ces neuf postes, seuls six licenciements seront opérés dans la mesure où le poste de superviseur était vacant et où deux agents de nettoyage étaient recrutés en contrats à durée déterminée arrivant à leur terme. La note précise les catégories professionnelles concernées par les licenciements à venir, au nombre de deux, à savoir assistante administrative et agent de dosage et de nettoyage. La note expose ensuite que la catégorie professionnelle d'assistante administrative est à cette date composée de quatre postes répartis de la manière suivante : assistante facturation (deux postes), assistante service dosage/nettoyage (un poste) et assistante administration des installations (un poste). Elle précise ensuite les critères d'ordre de licenciement qui seront appliqués pour déterminer le salarié relevant de cette catégorie qui sera licencié. Ces critères sont les charges de famille du salarié, son ancienneté dans l'entreprise et son âge. La note indique ensuite expressément que " dans la mesure où il n'est pas possible d'évaluer les qualités professionnelles des salariées de la catégorie professionnelle concernée en s'appuyant sur des éléments objectifs et vérifiables, Washtec France SAS considère que toutes les salariées de la catégorie professionnelle ont des qualités professionnelles équivalentes ". 6. D'une part, si Mme D soutient que, comme l'a retenu l'inspectrice du travail, l'exclusion du dernier critère d'ordre des licenciements lié aux qualités professionnelles constitue une irrégularité ayant pour effet de priver de portée utile la consultation du CSE, il ressort des termes mêmes de la note dont le contenu est détaillé au point 5 que les élus ont été informés des critères retenus et des motifs pour lesquels le dernier critère était neutralisé. L'information délivrée sur ce point a été suffisante. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations relatives aux effectifs et au nombre d'assistantes administratives employées au sein de l'entreprise contenues dans la note aient été erronées. Il ressort en particulier des fiches de postes produites en défense que la catégorie professionnelle d'assistante administrative englobe les agents qui n'ont pas de relations directes avec les clients, au contraire des postes du service administration SAV, notamment de celui de coordinatrice SAV, et que cette catégorie comptabilise quatre postes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance d'information délivrée au CSE sur le projet de licenciement économique doit être écarté. 7. En troisième lieu, il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier sa conformité aux critères fixés par l'entreprise pour l'ordre des licenciements. Il incombe seulement à l'administration de s'assurer que les critères mis en œuvre par l'employeur ne révèlent pas une volonté de discrimination au détriment du salarié investi d'un mandat représentatif. Par suite, le moyen soulevé par Mme D tiré de ce que les critères déterminant l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise n'ont pas été respectés, tout particulièrement le quatrième qui a été neutralisé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés () ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ". 9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'autorité administrative doit s'assurer du bien-fondé d'un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. 10. En l'espèce, la société Washtec a sollicité l'autorisation de licencier Mme D pour motif économique arguant de la réorganisation mise en œuvre en vue de sauvegarder sa compétitivité après la perte du marché conclu avec la société Total. La réalité de ce motif, qui a été reconnue tant par l'inspectrice du travail que par la ministre, n'est pas contestée. Il n'est pas non plus contesté que cette réorganisation a conduit à la suppression de neuf postes au sein de la société dont un poste d'assistante administrative. Si Mme D soutient que ce n'est pas le poste qu'elle occupait qui a été supprimé, mais le poste d'assistante administrative du service " bay cleaning ", il ressort des pièces du dossier que quatre employés occupaient un poste relevant de la catégorie professionnelle " assistante administrative " et que l'application des critères d'ordre de licenciement a conduit à attribuer un nombre de points inférieur à la requérante qui a, en conséquence de la suppression d'un poste de sa catégorie, été licenciée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la réalité du motif économique doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.() Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que les possibilités de reclassement dans l'entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s'apprécient antérieurement à la date d'autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. 12. En l'espèce, il est constant qu'aucune proposition de reclassement n'a été formulée à Mme D. Il ressort des pièces du dossier que quatre postes disponibles avaient été identifiés en vue de l'éventuel reclassement des salariés licenciés : un poste de technicien SAV, un poste de responsable des ressources humaines, un poste de planificateur-installateur et un poste de commercial ventes privées. Il n'est nullement contesté que Mme D, jusqu'alors assistante administrative, ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper les postes de technicien SAV et de responsable des ressources humaines. Pour les postes de planificateur-installateur et de commercial ventes privées, la société produit en défense les fiches de postes correspondantes. Il en ressort que ces postes exigeaient des compétences spécifiques, en logistique industrielle pour l'un, et en techniques de ventes pour l'autre. La société fait valoir que la requérante ne disposait pas, même en suivant une formation d'adaptation, des compétences requises pour exercer ces emplois. Mme D ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement la société sur ce point. Aussi, aucun poste compatible avec les compétences de l'intéressée ne pouvait lui être proposé. Or, contrairement à ce que soutient Mme D, l'employeur n'est pas tenu de communiquer au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein de l'entreprise mais doit lui faire des propositions personnalisées correspondant à ses compétences professionnelles. 13. Mme D soutient, par ailleurs, que d'autres postes que les quatre identifiés auraient pu lui être proposés. Toutefois, il n'est pas contesté que le poste d'adjointe au service d'exploitation ne s'est libéré que le 31 janvier 2021, soit après la date d'autorisation de licenciement et n'a, en outre, conduit au recrutement d'aucun agent, les missions afférentes ayant été ventilées entre plusieurs salariés. Le poste d'assistante de gestion du personnel a été pourvu en contrat à durée déterminée pour la période du 13 janvier au 11 septembre 2020. A la date du 13 janvier 2020, s'il était acquis qu'un poste d'assistante administrative serait supprimé, les critères d'ordre de licenciement n'avaient toutefois pas encore été soumis au CSE, en conséquence de quoi le licenciement de Mme D n'était pas envisagé. Ce poste ne pouvait donc lui être proposé au titre du reclassement. Si la requérante soutient qu'un poste de responsable transport - montage aurait pu lui être proposé, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'un tel poste ait été disponible entre l'engagement de son licenciement et la décision d'autorisation accordée à la société Washtec. Enfin, si la requérante indique qu'un poste de coordinatrice support client a été créé en janvier 2021 et qu'il aurait pu lui être proposé, il est constant que ce poste n'existait pas à la date d'autorisation de licenciement. La société fait valoir en outre que ce poste n'a conduit à aucun recrutement mais correspond à l'évolution d'un poste déjà existant et pourvu. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes auraient pu être proposés au reclassement et ne l'ont pas été. Il a, en outre, été relevé par la ministre du travail que la société Washtec avait contacté la commission paritaire régionale de l'emploi les 21 janvier et 19 février 2020 en vue du reclassement de Mme D. La circonstance qu'aucune réponse n'ait été apportée à cette demande ne permet pas de considérer que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur n'auraient pas été sérieuses. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation concernant le respect par la société Washtec France de son obligation de reclassement ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Washtec France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la société défenderesse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Washtec France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Washtec France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100172_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel