TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100174_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 20 août 2021, M. A D et Mme C D, représentés par Me Szymanski, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a rejeté leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) de Chevrières approuvé le 13 décembre 2017 en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " La rue Fouquet " ne comprend pas la parcelle n°153 dont ils sont propriétaires ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Plaine d'Estrées d'engager la procédure de modification du PLU de la commune de Chevrières dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 17 novembre 2021, la communauté de communes de la Plaine d'Estrées, représentée par Me Andrieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- les observations de M. D,
- et les observations de Me Andrieu représentant la communauté de communes de la Plaine d'Estrées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires de la parcelle située rue du Fouquet sur le territoire de la commune de Chevrières. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a rejeté leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) de Chevrières en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " La rue Fouquet " ne comprend pas cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (). ".
3. Il ressortdu rapport de présentation et du parti d'aménagement et de développement durables (PADD) que la commune de Chevrières est caractérisée par une augmentation de sa population et une offre de logements insuffisante. Il ressort de ces mêmes documents que les auteurs du PLU ont fixé un objectif de croissance démographique annuel moyen d'environ 0,75 % et d'habitat porté à environ 110 logements à l'horizon 2030 répondant aux nouvelles formes de ménages ayant émergé sur le territoire ainsi qu'un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels consistant à investir en priorité le potentiel situé au sein de la trame urbaine. Dans ce cadre, une emprise présentant un caractère immédiatement constructible au lieu " La rue Fouquet " d'une surface de 0,4 ha environ au nord de la rue de Beauvais portant sur l'intégralité de la parcelle section AA n° 150 et sur une partie de la parcelle contigue n° 151 a été identifiée en tant que potentiel foncier permettant la construction de 6 à 10 logements et faisant l'objet d'une OAP sectorielle.
4. En l'espèce, la parcelle 150 et une partie de la parcelle 151 sont vierges de toute construction et l'OAP envisagée " La rue Fouquet " permet de répondre, dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, aux objectifs de politique démographique et d'habitat en trame urbaine déjà constituée au sein du bourg. Si les requérants soutiennent que leur parcelle n° 153 auraît dû intégrer le périmètre de cette OAP, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle, compte tenu de sa configuration étroite en longueur et de ses dimensions, ne peut accueillir une opération d'aménagement d'ensemble telle qu'envisagée au point précédent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le choix d'intégrer les parcelles n° 150 et n° 151 dans le périmètre de l'OAP a été réalisé uniquement au bénéfice de leurs propriétaires, dont l'un est également membre du conseil municipal, dès lors que la légalité de ce choix est sans incidence sur la décision qu'ils contestent qui a trait à la situation de leur propre parcelle. Par suite, et alors que cette OAP, dans son périmètre, répond par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux point 4 et 5, à l'intérêt urbanistique souhaité par les auteurs du PLU, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Plaine d'Estrées et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la communauté de communes de la Plaine d'Estrées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et à la communauté de communes de la Plaine d'Estrées.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme E, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
D. B
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100174_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel