TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100175_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2021 et le 20 mai 2021, M. B A, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Ferrières-en-Brie à lui verser la somme de 7 822,51 euros en réparation du préjudice que lui ont causé l'illégalité de son contrat d'engagement et de la décision de la maire mettant fin à celui-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières-en-Brie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en stipulant la durée de la période d'essai à trente jours, en violation de l'article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriales, son contrat d'engagement est illégal ; - la décision de la maire mettant fin à son contrat d'engagement à l'expiration du délai de la période d'essai, le 25 septembre 2020, notifiée le 25 septembre 2020, en tant qu'elle est anticipée et tardive, est illégale ; - ces illégalités lui ont causé des préjudices matériel et moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 7 juin 2021, la commune de Ferrieres-en-Brie, représentée par AARPI Sphère Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant au paiement de salaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 12 août 2020, la commune de Ferrières-en-Brie a engagé M. B A, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en qualité d'adjoint d'animation, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020. Par une décision notifiée le 25 septembre 2020, la maire a mis fin à son contrat. M. A demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'illégalités commises par la collectivité publique. Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la durée initiale de la période d'essai ne peut excéder trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois. 3. Ainsi que le soutient M. A, les stipulations de l'article 2 de son contrat d'engagement d'une durée initiale de moins de six mois, qui fixent une période d'essai à trente jours méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 précité. En revanche, l'illégalité de la clause relative à la durée de la période d'essai ainsi fixée n'a pas pour objet, ni pour effet d'entacher d'illégalité les autres stipulations du contrat. Dès lors, M. A est seulement fondé à soutenir que la clause en litige est illégale et non son contrat d'engagement, dans son intégralité. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Ferrières-en-Brie à son égard. 4. En deuxième lieu, il résulte de ses écritures que M. A met en cause la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité de la décision mettant fin à son contrat en raison de la date de sa notification intervenue en violation des dispositions l'article 4 du décret du 15 février 1988 précitées et du caractère anticipé de la décision. Il résulte de l'instruction que la décision de la maire mettant fin au contrat d'engagement a été notifiée le 25 septembre 2020 à l'intéressé avec effet au 31 septembre 2020. Or, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative individuelle sont sans incidence sur sa légalité. La circonstance alléguée par M. A que la rupture de son contrat a été portée à sa connaissance le 25 septembre 2020, postérieurement au terme de la période d'essai maximale prévue par l'article 4 du décret qu'il appartenait à la commune de respecter, n'est pas de nature, par elle-seule, à regarder la commune comme ayant commis une faute. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite des conclusions du rapport établi par le directeur du centre de loisirs au sein duquel le requérant a exercé ses fonctions d'animateur, le 21 septembre 2020, la maire a décidé de rompre son contrat. Le supérieur hiérarchique a émis un avis défavorable au maintien du celui-ci dans les effectifs en raison de l'insuffisance professionnelle de l'agent, révélée par la tenue de propos déplacés et de mensonges à l'égard de ses collègues et son inaptitude à poser un cadre aux élèves de l'établissement. Ainsi qu'il a été indiqué, le terme du contrat de M. A était fixé au 31 décembre 2020. Ainsi, la décision de la maire de mettre fin au contrat en cours d'exécution, doit être regardée comme étant une mesure de licenciement d'un agent public non titulaire. Tout d'abord, en vertu de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988, l'agent contractuel peut être licencié notamment pour un motif d'insuffisance professionnelle. Dès lors, la seule circonstance invoquée par le requérant que la maire a rompu son contrat d'engagement, avant le terme de la période d'exécution du contrat fixé au 31 décembre 2020 ne constitue pas, en soi, une faute. Ensuite, le requérant qui a admis, lors de son entretien qui s'est tenu le 21 septembre 2020, ses difficultés à exercer les fonctions confiées, notamment son manque d'autorité envers les enfants, ne conteste pas, dans ses écritures, le bien-fondé du motif de la mesure de licenciement dont se prévaut la commune. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de licenciement notifiée le 25 septembre 2020. En ce qui concerne le préjudice : 6. D'une part, en l'absence de service fait, un agent public ne peut prétendre au rappel des salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à exercer ses fonctions. M. A n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi par le versement des salaires qu'il aurait perçus si son contrat était parvenu à son terme, en l'absence de service fait. D'autre part, le requérant qui fait état des difficultés de ses conditions de travail, ne précise pas, alors qu'il lui incombe la charge de prouver l'existence de son préjudice, en quoi la durée de la période d'essai stipulée à son contrat en tant qu'elle a excédé celle exigée par les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988, a créé un préjudice moral en lien direct et certain avec l'illégalité des stipulations contractuelles, le contrat s'était poursuivi au-delà de la durée maximale de période d'essai. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ferrières-en-Brie, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de cette commune à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Ferrieres-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrières-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ferrières-en-Brie. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022 . La magistrate désignée, M. CLa greffière, V.TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100175_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel