TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100175_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 janvier 2021, Mme B D et M. E C demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires au 7 rue de la Barrière à Chivy-les-Tourelles (Aisne). Mme B D et M. E C revendiquent le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques aux constructions neuves, prévues par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, s'agissant d'un immeuble réceptionné le 28 septembre 2018 et dont la déclaration d'achèvement a été déposée le 11 octobre 2018, soit dans les délais impartis. Par mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1406 du code général des impôts ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 2. Mme B D et M. E C revendiquent le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 précité du code général des impôts à raison de l'immeuble qu'ils ont fait construire au 7 rue de la Barrière à Chivy-les-Tourelles (Aisne). Pour pouvoir bénéficier de l'exonération demandée, les requérants doivent établir avoir déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d'achèvement des travaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite par eux ne l'a été que le 29 juillet 2019, soit hors délai, après mises en demeure répétées de l'administration, pour une construction réceptionnée et réputée achevée le 28 septembre 2018. Ainsi, Mme B D et M. E C ne peuvent prétendre, au titre des années 2019 et 2020, à l'exonération temporaire de la taxe foncière qu'ils revendiquent. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D et M. E C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D et M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. E C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100175_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel