TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100175_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la décision du directeur académique du 20 octobre 2020 refusant l'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré pour sa fille au titre de l'année scolaire 2020-2021.
Elle soutient que sa fille a droit à une bourse dès lors qu'elle est indépendante et n'est plus à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève () ". Selon l'article D. 531-20 de ce code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". Selon l'article D. 531-24 de ce code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. () Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. "
2. Mme A a déposé le 13 octobre 2020, une demande de bourse de lycée pour sa fille inscrite au lycée Victor Hugo à Valence. Sa demande a été rejetée le 20 octobre en raison du dépassement du plafond fixé par le barème national. Par la décision attaquée du 24 novembre 2020, le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la décision de refus du 20 octobre 2020.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A était mineure en 2020 et ne disposait pas de la qualité pour déposer une demande de bourse. En outre, elle était rattachée au foyer fiscal de sa mère au cours de l'année 2019 qui avait la charge effective et permanente de l'élève. La circonstance que la fille de Mme A résidait seule dans un appartement au cours de l'année scolaire 2020-2021 ne lui donnait pas qualité pour percevoir une bourse à son nom. Par suite, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Grenoble a pris en compte le revenu fiscal de Mme A pour se prononcer sur la demande de bourse que cette dernière a déposée au profit de sa fille au titre de l'année scolaire 2020-2021.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100175_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel