TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100176_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 25 janvier 2021, 21 juillet, 29 septembre, 26 octobre et 25 novembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) de joindre sa requête avec celle enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2100174 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la directrice des ressources humaines de la région Provence Alpes Côte d'Azur a fixé au 14 février 2020 la date de guérison de l'accident dont il a été victime le 25 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions administratives du docteur B ne constituent pas un rapport d'expertise ;
- il aurait dû être gradé en qualité d'adjoint technique principal de 1ère classe ;
- l'arrêté méconnaît les préconisations médicales de reclassement, l'ayant exposé à un risque de rechute ;
- il est contradictoire avec l'arrêté du 1er juillet 2020, lequel mentionne que la date de guérison n'a pas encore été fixée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 mai 2023, la région Provence Alpes Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 25 janvier 2023, elle a notamment estimé que l'accident de service déclaré le 25 mars 2016 est requalifié en maladie professionnelle n° 65 avec une date de guérison fixée au 14 février 2020, que la rechute du 14 décembre 2021 est reconnue imputable à la maladie professionnelle avec une date de guérison fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, alors adjoint technique territorial de la région Provence Alpes Côte d'Azur, a été victime le 25 mars 2016 d'un accident. Par arrêté du 1er juillet 2020, le caractère imputable au service de l'accident survenu le 25 mars 2016 a été reconnu. Au vu des conclusions administratives du docteur B remis le 22 octobre 2020, par arrêté du 3 novembre 2020 la directrice des ressources humaines de la région Provence Alpes Côte d'Azur a fixé au 14 février 2020 la date de sa guérison. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Si M. C sollicite la jonction de la présente requête avec celle enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2100174, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, si M. C soutient que les conclusions administratives du docteur B ne constituent pas un rapport d'expertise, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, ces conclusions sont bien présentées comme telles et non comme un rapport d'expertise. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que les préconisations médicales de reclassement n'ont pas été respectées, l'exposant ainsi à un risque de rechute, ou que il aurait dû être gradé en qualité d'adjoint technique principal de 1ère classe, ces moyens sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué uniquement en tant qu'il fixe au 14 février 2020 la date de guérison. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté du 3 novembre 2020 est en contradiction avec l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la région Provence Alpes Côte d'Azur a mentionné que la date de guérison n'avait pas encore été fixée, il ressort des pièces du dossier que les conclusions administratives du docteur B du 1er février 2020 ne lui ont été transmises que le 22 octobre 2020, circonstance qui explique ce changement de position. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100176_20231222
Données disponibles
- Texte intégral