TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100177_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme C B, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure a procédé à la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Eure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2020 ; 2°)de mettre à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en raison de l'absence de délégation au bénéfice de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont de nature à caractériser ni une insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir ni une faute grave et que la décision est disproportionnée aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 4 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A ; -et les conclusions de Mme D, rapporteure-publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de l'Eure depuis le 1er septembre 2019. Par l'arrêté attaqué du 28 août 2020, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure a procédé à la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, à l'encontre duquel Mme B a formé un recours gracieux notifié le 14 octobre 2020 et rejeté par décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code en application de l'article D. 372-8, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité ", à faire " preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service ", à respecter " une parfaite neutralité " pendant le service et à participer " aux cérémonies publiques et représenter le service en tant que de besoin ". Aux termes de l'article R.723-15 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. ". Aux termes de l'article R. 723-53 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / () 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à Mme B un comportement inadapté au cours d'une manifestation publique le 8 décembre 2019 en présence du directeur départemental du SDIS de l'Eure dès lors qu'elle a quitté les rangs avec d'autres collègues aux fins de protestation avant que la cérémonie ne débute. Toutefois, cette seule circonstance, constituée par un évènement ponctuel dans le cadre d'un mouvement collectif, alors même que l'intéressée a brillamment validé ses modules de formation et a présenté par la suite des excuses à sa hiérarchie pour son comportement, ne permet pas de caractériser une insuffisance dans sa manière de servir susceptible de fonder la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire durant la période probatoire en application de l'article R. 723-53 2° du code de la sécurité intérieure. Par suite, le Président du conseil d'administration du SDIS a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire, ainsi que par voie de conséquence de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 octobre 2020. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure a mis fin à l'engagement de sapeur-pompier volontaire de Mme B au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure est annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2020. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100177_20220920
Données disponibles
- Texte intégral