TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100178_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal rejette les requ\u00eates et annule les demandes d'annulation des d\u00e9cisions contest\u00e9es.", "condamnation": "Il ne fait pas droit \u00e0 la demande de condamnation de l'\u00c9tat aux d\u00e9pens."}
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 sous le numéro 2100178, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, Mme B F demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 16 juin 2020 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019 : - les décisions résultant de ses recours gracieux et hiérarchiques n'ont pas été signées par une autorité compétente ; - le compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019 n'est pas motivé ; - la transformation structurelle de la Direction Générale des Entreprise (DGE) a été mise en place avant l'entrée en vigueur des actes réglementaires l'organisant ; - son manque d'implication n'est pas établie et que par conséquent la baisse de sa notation révèle une sanction disciplinaire déguisée ; - les objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2019 ont été remplis et même dépassés et qu'ainsi les appréciations générales et le tableau synoptique ne sont pas en cohérence avec sa valeur professionnelle ; S'agissant de la décision du 16 juin 2020 fixant le montant de son complément indemnitaire individuelle au titre de l'année 2019 : - elle n'est pas motivée ; - le nouveau barème du complément indemnitaire individuelle n'a pas fait l'objet d'une publicité avant son application au titre des montants appliqués en 2019 ; - la réduction de 150 euros du montant de son CIA au titre de l'année 2019 par rapport à l'année précédente n'est pas justifiée ; - en tout état de cause, le montant de son CIA 2019 ne correspond pas à sa valeur et à son implication professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 17 août 2021 sous le numéro 2117766, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, Mme B F demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 ainsi que la décision du 8 juillet 2021 fixant le montant de son complément indemnitaire individuel (CIA) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 : - qu'elle était placée, à la date de son entretien annuel, et en l'absence de chef de bureau, sous l'autorité directe de Mme E, cheffe du pôle d'aménagement commercial, qui était sa supérieure hiérarchique direct, et qu'en conséquence, son sous-directeur n'était pas compétent en matière d'évaluation ; - le compte-rendu définitif de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 n'est pas motivé ; - son manque d'implication n'est pas établi et que par conséquent la baisse de sa notation révèle une sanction disciplinaire déguisée ; - les objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2020 ont été remplis et même dépassés et qu'ainsi les appréciations générales et le tableau synoptique ne sont pas en cohérence avec sa valeur professionnelle ; S'agissant de la décision du 8 juillet 2021 fixant le montant de son complément indemnitaire individuelle au titre de l'année 2020 : - elle n'est pas motivée ; - le nouveau barème du complément indemnitaire individuelle n'a pas fait l'objet d'une publicité avant son application au titre des montants appliqués en 2020 ; - la réduction de 150 euros du montant de son CIA au titre de l'année 2020 par rapport à l'année précédente n'est pas justifiée ; - en tout état de cause, le montant de son CIA 2020 ne correspond pas à sa valeur et à son implication professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021 sous le numéro 2119314, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, Mme B F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 fixant le montant de son complément indemnitaire individuel (CIA) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas motivée ; - le nouveau barème du complément indemnitaire individuelle n'a pas fait l'objet d'une publicité avant son application au titre des montants appliqués en 2020 ; - la réduction de 150 euros du montant de son CIA au titre de l'année 2020 par rapport à l'année précédente n'est pas justifiée ; - le montant de son CIA a été fixé avant même son entretien annuel d'évaluation ; - en tout état de cause, le montant de son CIA 2020 ne correspond pas à sa valeur et à son implication professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - Mme F et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2100178, 2117766 et 2119314 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme F est attachée d'administration de l'Etat, affectée à temps partiel (80%), depuis 2017, au bureau d'aménagement commercial au sein de la sous-direction du commerce, de l'artisanat et de la restauration de la direction générale des entreprises. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les comptes-rendus définitifs de ses entretiens professionnels réalisés au titre des années 2019 et 2020 ainsi que les décisions en date des 16 juin 2020 et 8 juillet 2021 fixant les montants respectifs de son complément indemnitaire individuelle (CIA) au titre de ces deux mêmes années. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des compte-rendu définitifs des entretien professionnel 2019 et 2020 : 3.Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ". Aux termes de son article 6 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 4. Mme F doit, d'une part, être regardée comme contestant la qualité de " N+1 " du sous-directeur du commerce, de l'artisanat et de la restauration et partant sa qualité de supérieur hiérarchique direct dans le cadre des évaluations annuelles attaquées. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que les entretiens annuels d'évaluation de la requérante ont été conduits, au titre des années 2019 et 2020, par Mme E, la cheffe du pôle d'aménagement commercial, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de la requérante depuis le départ de la cheffe du bureau de l'aménagement commercial. Or les comptes-rendus des entretiens professionnels au titre de 2019 et 2020 communiqués à la requérante, n'ont pas été signés par Mme E, mais seulement par M. C. La signature de l'autorité hiérarchique ne saurait suppléer l'absence de signature de l'évaluateur, supérieur hiérarchique direct ayant conduit l'entretien, dès lors que les dispositions précitées au point 3 de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 prévoient expressément que le compte-rendu d'évaluation professionnelle doit être signé tant par l'évaluateur, le supérieur hiérarchique direct, que par l'autorité hiérarchique. Ce vice de forme entache ainsi d'illégalité les comptes-rendus d'évaluation professionnelle de Mme F au titre des années 2019 et 2020. Par suite, les comptes-rendus des entretiens attaqués doivent, pour ce motif, être annulés. 5.D'autre part, la requérante soutient que les objectifs qui lui avaient été assignés au titre des années 2019 et 2020 ont été remplis et même dépassés et que les appréciations générales sur sa manière de servir au titre de ces deux années soulignent la qualité de son travail si bien que la baisse de niveau de son " implication personnelle ", de la cotation " Excellent " à " Très bon " dans ses CREP 2019 et 2020 est injustifiée. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2019, l'appréciation portée sur le travail de la requérante, était la suivante : " Mme A traite ses dossiers avec implication et fait preuve d'un bon relationnel. Elle s'est également beaucoup investie dans la modernisation du site internet de la CNAC en formulant des propositions d'amélioration et en établissant un dialogue fluide avec le bureau de la communication, contribuant ainsi à la mise en ligne en septembre 2019 du nouveau site internet de la CNAC, plus ergonomique " et celle, au titre de l'année 2020, rédigée comme suit : " Mme A est un agent impliqué dans son travail. Elle mène l'instruction des dossiers qui lui sont attribués avec sérieux. Dotée d'un naturel très sociable, elle établit facilement des contacts avec ses interlocuteurs. L'année 2020 a été marqué par des perturbations dans le fonctionnement de la CNAC dues à la crise sanitaire. Mme A a montré sa capacité d'adaptation et participé pleinement à la reprise rapide post-confinement de la CNAC qui a nécessité une forte mobilisation de l'équipe (2 CNAC/semaine du 28 mai au 23 juillet ce qui a permis de résorber un stock de 125 recours en instance) ". Par ailleurs, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle a instruit, au titre de ces deux années, une moyenne de dossier supérieure à celle de ses collègues. Aussi, en se bornant à faire valoir, pour justifier la baisse de la notation de la requérante au titre des années contestées, que " l'implication de la requérante n'était pas particulièrement remarquable par rapport à celle de ses collègues ", l'administration ne démontre pas la cohérence de ces notations avec les appréciations générales y afférente. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que les décisions contestées, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 2020 et 8 juillet 2021 fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre des années 2019 et 2020 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dispose que " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 8.Il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime du complément indemnitaire annuel, pas plus que d'un texte législatif ou d'un principe général du droit, que les agents ont droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué, ni qu'il le soit à un taux déterminé. Dès lors, la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel ne refuse aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit et n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 9.En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait une publicité du barème applicable à l'attribution du complément indemnitaire annuel visé pas les dispositions précitées. Par suite, les moyens afférents doivent être écarté. 10. Enfin, le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant. 11. Mme F soutient que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 1 200 euros le montant respectif de ses compléments indemnitaires annuels au titre des années 2019 et 2020. Toutefois, de tels montants correspondent, selon le barème applicable en l'espèce et comme le reconnaît la requérante elle-même dans ses écritures, à des " résultats très satisfaisants ". Cette évaluation est conforme aux comptes-rendus d'évaluation professionnelle de la requérante au titre des années 2019 et 2020 qui ont souligné à la fois son implication professionnelle et le sérieux dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées. En outre, en se bornant à faire valoir que les montants alloués au titre des années contestées sont inférieurs à celui perçu au titre de l'année 2018, fixé à 1 350 euros, la requérante, qui ne saurait se prévaloir d'un droit au maintien du montant alloué au titre de l'année 2018, n'établit pas, de ce seul fait, que les décisions contestées sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les décisions attaquées étaient justifiées par la manière de servir et l'engagement professionnel de Mme F au titre des années 2019 et 2020 ne révèlent donc aucune volonté de sanctionner la requérante. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées constitueraient une sanction déguisée. Par suite, le moyen doit être écarté. 13.Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les comptes-rendus des entretiens attaqués de Mme F, établis pour les années 2019 et 2020, doivent être annulés, d'autre part, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 16 juin 2020 et 8 juillet 2021 fixant le montant du complément indemnitaire annuel alloué à la requérante au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 15. Eu égard au motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique que l'administration reprenne la procédure de notation de l'intéressée au titre des années 2019 et 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Mme F, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les comptes-rendus d'entretien professionnel de Mme F, établis pour les années 2019 et 2020, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de l'évaluation de Mme F au titre de cette période, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Le président, M. D G La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N° 2117766, N° 2119314
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2100178_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100178_20221013