TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100178_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 3 février 2021 Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop perçu de RSA (revenu de solidarité active) pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020, d'un montant initial de 2 955,42 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022 la caisse d'allocations familiales du Var demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a fait une fausse déclaration puisqu'elle n'a pas déclaré les revenus de sa pension de retraite. L'allégation de la requérante selon laquelle elle n'aurait pas trouvé la case correspondant à la déclaration de sa pension de retraite au moment de remplir par voie informatique sa déclaration trimestrielle de revenus ne suffit pas à établir sa bonne foi. Ainsi elle ne peut utilement soutenir la faiblesse de ses revenus - pour laquelle elle ne produit en outre aucune pièce justificative - puisque par les dispositions susvisées le président du conseil départemental du Var était tenu de refuser sa demande de remise de dette. Dès lors sa requête doit être rejetée. 4. La caisse d'allocations familiales du Var doit être mise hors de cause. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var est mise hors de cause. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100178_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel