TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100178_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. B A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de sa requête, depuis le mois de novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - a été prise sur une procédure irrégulière, aucun entretien n'ayant été réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en considération ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a respecté les obligations de se présenter aux autorités ; - est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'il dispose d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et que l'information obligatoire prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été préalablement communiquée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 7 juin 2021. Par une ordonnance en date du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 17 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité mauritanienne, conteste la décision en date du 3 novembre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait notamment pas justifié " le non-respect des obligations " auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juin 2021, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il a respecté ses obligations. Dans ces conditions, la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact qui est de nature à en justifier l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100178_20230127
Données disponibles
- Texte intégral