TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100178_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A D, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 24 juin 1985 à Kutaïssi (Géorgie), déclare être entré pour la première fois en France le 27 novembre 2017. Il indique avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 29 décembre 2017, demande qui a été rejetée. Le 10 avril 2020, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et a complété sa demande le 24 avril 2020. Par une décision implicite née le 24 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 3. M. D déclare être entré en France le 27 novembre 2017, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il soutient avoir construit sa vie familiale en France avec une ressortissante géorgienne, Mme E, titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " étranger malade " valable jusqu'au 21 janvier 2021, ce titre n'étant toutefois pas produit à l'appui de la requête. M. D, qui soutient résider chez sa compagne, Mme E, produit pour justifier de cette communauté de vie, d'une part, une attestation datée du 23 décembre 2019, par laquelle cette dernière indique héberger le requérant depuis le 7 octobre 2019, soit postérieurement à la naissance de leur premier enfant et, d'autre part, divers documents établis uniquement au nom de Mme E, à savoir trois redevances dues au titre de son logement pour août, septembre et décembre 2019 et une proposition de logement de l'organisme Touraine logement, datée du 12 août 2020. Toutefois, ces pièces, produites sur une période courte, concernant des dates de présence ponctuelle et dont certaines ne mentionnent pas le requérant, ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie entre ce dernier et Mme E. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il s'occupe au quotidien de leurs deux enfants, une fille âgée d'un an et un garçon âgé de trois semaines à la date de la décision attaquée, tous deux nés en France respectivement le 9 avril 2019 et le 1er octobre 2020, auprès desquels il réside. Toutefois, en se bornant à produire trois certificats établis par des professionnels de santé, le premier par une sage-femme de la maternité du centre hospitalier régional universitaire de Tours indiquant que M. D a accompagné Mme E lors d'une consultation le 5 mars 2019, et deux certificats médicaux établis les 26 et 27 décembre 2019, l'un émanant d'un médecin de la protection maternelle et infantile indiquant que M. D était présent à chacune des consultations pédiatriques de sa fille B, alors âgée de huit mois, et l'autre établi par un médecin libéral et indiquant que M. D accompagne régulièrement sa fille en consultation, le requérant n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français. Enfin, si le requérant indique également que la mère de sa compagne est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'établit pas que l'intégralité de ses attaches familiales se trouverait en France ni que la cellule familiale qu'il soutient composer avec Mme E et leurs enfants ne pourrait pas se recomposer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. De même, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. La décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants et, ainsi, de porter atteinte à leur intérêt supérieur. Par ailleurs, et en tout état de cause, comme évoqué au point 3, si les deux enfants de M. D sont nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux jeunes enfants, qui ne sont pas encore scolarisés, ne pourraient pas entamer leur scolarité en Géorgie. Enfin, si le requérant soutient que la mère de ses enfants ne pourrait pas retourner en Géorgie, en raison de la nécessité pour elle d'être soignée en France, il ne produit pas le titre de séjour " étranger malade " de cette dernière à l'appui de sa requête et la détention d'un tel titre, quand bien même serait-elle attestée, ne lui donnerait pas quoi qu'il en soit vocation à séjourner durablement en France. Aucune circonstance ne fait dès lors obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie, et le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision née le 24 octobre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Pauline C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100178_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel