TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2100179_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - entre janvier 2017 et août 2020, il a subi cinquante-et-une fouilles à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présentent un caractère discrétionnaire et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ; - ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 5 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles auxquelles le requérant a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que de son comportement en détention ; - aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Par courrier du 16 septembre 2020, transmis le même jour par télécopie au directeur de l'établissement, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des cinquante-et-une fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre janvier 2017 et août 2020. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 100 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. L'article 57 de cette loi dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des décisions de fouilles individuelles produites à l'instance, que M. B a fait l'objet de cinquante-et-une fouilles corporelles intégrales entre le 6 janvier 2017 et le 2 août 2020 dont vingt-sept à l'issue d'un parloir, onze avant ou après une visite en unité de vie familiale, neuf à sa sortie de l'atelier, une à l'occasion de la fouille de sa cellule, une à son retour de la blanchisserie et enfin, deux pour une raison qualifiée de " autres " sans aucune précision supplémentaire notamment quant au contexte dans lequel elles sont intervenues. 6. M. B soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées dans la mesure où, d'une part, aucun élément ne permettait de le suspecter d'être en possession de produits prohibés, tels un téléphone ou des stupéfiants et où, d'autre part, " son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières " et ses fréquentations étaient connues. De son côté, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie le recours à ces fouilles en raison du contexte particulier dans lequel elles ont été réalisées, s'agissant notamment de celles effectuées à la sortie d'un parloir ou avant ou après une visite en unité de vie familiale, ainsi que par le comportement du requérant en détention. Il fait valoir à cet égard que l'intéressé a été sanctionné à plusieurs reprises, le 11 janvier 2018 pour des faits d'outrage, le 10 octobre 2018 après avoir été surpris par un surveillant en train d'utiliser un téléphone portable dans sa cellule, le 29 juillet 2020 après que deux téléphones portables dissimulés dans le plafonnier de sa cellule ont été retrouvés lors d'une fouille de cette dernière effectuée le 22 juin 2020 et, à nouveau le 9 juin 2021, après qu'ont été trouvés un téléphone portable avec sa carte SIM, un câble de chargeur blanc, un embout de chargeur noir et une clef USB, lors d'une fouille de sa cellule. Le ministre de la justice produit également en défense un extrait du registre des observations relevées à l'encontre de M. B dont il ressort qu'au cours du premier trimestre de l'année 2018, l'intéressé a fait l'objet de trois signalements faisant état d'une attitude décrite comme devenant de plus en plus conflictuelle avec les personnels " comme s'il essayait d'asseoir son autorité face aux autres détenus de l'aile D2N " et soulignant sa " très mauvaise influence " sur ces derniers ainsi que de la tenue de propos injurieux et menaçants. Il résulte par ailleurs de l'instruction que des observations ont à nouveau été consignées le 5 septembre 2019 sur le comportement du requérant, dont il a été relevé qu'il était souvent présent dans le bâtiment D " passant les portes de manières infractionnel profitant du passage d'autres personnes se rendant dans leur bâtiment d'affectation au D " et qu'il avait dû lui être demandé à plusieurs reprises de quitter ce bâtiment avant qu'il n'obtempère. 7. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant que M. B aurait été sanctionné avant son passage devant la commission de discipline le 11 janvier 2018 ou aurait fait l'objet d'observations de la part du personnel de l'établissement démontrant qu'il aurait déjà été en possession d'un objet ou de substances prohibées ou qu'il aurait adopté un comportement en détention justifiant la mise en œuvre de telles mesures, les neuf fouilles intégrales auxquelles il a été soumis au cours de l'année 2017 n'apparaissent pas justifiées. Par ailleurs, si compte tenu du nombre et de la nature des divers incidents signalés ou sanctionnés au cours de l'année 2018 et rappelés au point précédent, les quatorze fouilles intégrales réalisées entre février 2018 et avril 2019 apparaissent justifiées, il n'en va pas de même en revanche des vingt-trois effectuées entre le 22 avril 2019 et le 14 juin 2020, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que des objets prohibés ou substances interdites auraient été découverts à l'occasion des fouilles précédentes ou qu'il existait des raisons sérieuses de craindre que le requérant soit une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. A l'inverse, les cinq fouilles décidées et réalisées après le 22 juin 2020 et la découverte de deux portables appartenant au requérant apparaissent, pour leur part, justifiées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que sur les cinquante-et-une fouilles corporelles intégrales auxquelles M. B a été soumis entre le 6 janvier 2017 et le 2 août 2020, dix-neuf seulement étaient justifiées et proportionnées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, sans qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elles aient été pratiquées dans des conditions attentatoires à la dignité de la personne. En revanche, les trente-deux autres mesures de même nature réalisées sur la personne du requérant en l'absence de justification suffisante quant à leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou de l'utilisation de moyens de détection électronique, et alors même qu'elles se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 8 à compter du 16 septembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 10. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 janvier 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Patricia C La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2100179_20230220
Données disponibles
- Texte intégral