TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100180_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B C, représentée par Me Durand, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de déterminer les éléments utiles d'appréciations sur les causes et origines des désordres qu'il subit, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres.
Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la requalification des missions de l'expert et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure, est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l'instruction que M. C est propriétaire à Bormes-les-Mimosas de la parcelle cadastrée section BV n° 2 située à l'angle de la rue des Impatiens et du chemin du Train des Pignes. Sa propriété est bordée d'un côté, aux droits du Chemin du Train des Pignes, par un mur servant également de soutènement des terres. Par lettre du 15 octobre 2019, il a attiré l'attention du maire de la commune sur le fait que le mur de soutènement présentait des fissures et un état de délabrement important et qu'un effondrement de celui-ci pourrait avoir des conséquences gravissimes. Il sollicitait de la commune que celle-ci entreprenne dans les plus brefs délais des travaux destinés à remédier à cette situation.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
4. M. C sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affecte le mur de soutènement précité, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'il a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Bormes-les-Mimosas est susceptible, compte tenu des désordres en cause, de voir sa responsabilité engagée. Par suite, dès lors que l'expertise sollicitée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence aux opérations d'expertise de cette personne morale, appelées à la cause, apparaît utile.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Bormes Les Mimosas au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, expert, demeurant 613 avenue de Grasse à Mouans-Sartous (06370) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l'expertise ;
2°) de décrire les désordres affectant le mur de soutènement ;
3°) d'en rechercher les causes et origines et indiquer les moyens propres à y remédier et chiffrer leur coût en en indiquer la durée prévisible ;
4°) de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables à la construction et/ou aux travaux réalisés sur le mur de soutènement ou à toute autre cause et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et la commune de Bormes-les-Mimosas.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M. B A, expert.
Fait à Toulon, le 27 janvier 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100180_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel