TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100180_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021 au greffe du tribunal, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2020, notifiée le 29 décembre 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 260,78 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de janvier 2019 à décembre 2019 ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale de cette dette. La requérante soutient que : - elle est séparée de son compagnon depuis le 3 janvier 2021 ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction n'est pas compétente pour connaitre des demandes de remise de prime d'activité, cette compétence étant dévolue à l'autorité compétente en matière de prime d'activité ; - aucun des moyens n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 9 heures 30 le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 décembre 2020, notifiée le 29 décembre 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 260,78 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " et de prime d'activité pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. Elle demande également la remise totale de cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. Si le juge administratif ne peut se prononcer sur les demandes de remise de dette de prime d'activité qui n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative compétente ou l''organisme administratif en charge de ladite prestation sociale au nom de l'État, il en va autrement lorsque ce dernier est saisi d'une telle demande après que le requérant n'a pas reçu gain de cause auprès des autorités suscitées. 4. Il résulte de l'instruction que, après avoir été informée de la dette précitée au point1, Mme A a saisi l'autorité administrative compétente d'une demande de remise totale de sa dette qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 décembre 2020. Par suite, le recours de Mme A dirigé contre cette décision et tendant à la remise gracieuse de la dette en litige est recevable. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Si Mme A fait valoir dans sa requête qu'elle est dans l'impossibilité de régler sa dette dès lors qu'elle est en arrêt maladie et séparée depuis peu de son conjoint ce qui l'a contraint à se reloger, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier, à la date du présent jugement, la précarité de sa situation. Par suite, et à supposer même remplie la condition tenant à la bonne foi de Mme A, la demande de cette dernière tendant à une remise totale ou partielle de la somme de 4 260,78 euros ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100180_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel