TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100181_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 29 janvier, 8 février et 1er juillet 2021 et le 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de réévaluer de 120 euros par mois la pension de retraite qui lui est versée depuis le 1er janvier 2021. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle n'a pas été informée, lors de la reprise de son activité professionnelle en août 2019, du fait qu'en faisant valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019, elle pourrait bénéficier d'une pension dont le montant de retraite serait de 703 euros par mois, ainsi que cela lui avait été indiqué en 2016, et non pas seulement de 562,77 euros par mois ainsi que c'est le cas du fait de son départ à la retraite au 31 décembre 2020 ; elle n'a pas été prévenue par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) du changement de statut des assistantes sociales de sa génération résultant de l'article 1er du décret n° 2018-731 du 21 août 2018. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du 13 juin 2022. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 11 janvier 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ayant exercé l'activité d'assistante sociale en dernier lieu à l'hôpital Tenon, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 par un arrêté du 14 octobre 2020 et son brevet de pension lui a été notifié le 10 janvier suivant. Par sa présente requête, elle doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du brevet de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales liquidant sa pension à compter du 1er janvier 2021 en tant qu'il fixe sa pension à un niveau inférieur à celui qui lui avait été indiqué en 2016 dans le cadre d'une simulation faite par le service des ressources humaines de l'AP-HP et la réévaluation de sa pension de retraite de 120 euros par mois à compter du 1er janvier 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que la simulation du montant de sa pension effectuée en avril 2016 dont la requérante se prévaut ne pouvait pas prendre en compte, à cette date, d'une part, sa décision ultérieure de demander le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2018, au titre de laquelle l'AP-HP n'était tenue d'aucune obligation d'information et, d'autre part, la modification ultérieure du statut des assistantes sociales des hôpitaux par l'article 1er du décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif. En outre, et en tout état de cause, alors même que l'AP-HP l'aurait informée de l'incidence de cette réforme statutaire sur le calcul des droits à pension, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, Mme A n'aurait pas rempli l'ensemble des conditions requises pour obtenir une pension du montant dont elle se prévaut. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect par l'AP-HP de son obligation d'information doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Copie en sera adressée, pour information, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, S. AUBERT La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100181_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel