TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100181_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'École nationale supérieure maritime (ENSM) a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement, à son échéance du 28 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'ENSM, de procéder au renouvellement de son contrat, à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSM la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 30 novembre 2020 ne lui a pas été notifiée trois mois avant le terme de son engagement, ayant été envoyée le 30 novembre 2020, mais reçue seulement le 14 décembre, outre qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien, en méconnaissance des dispositions de
l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle a été prise sans que ne soit saisie préalablement la commission consultative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du même décret ; cette omission l'a privé d'une garantie ; contrairement à ce que fait valoir l'ENSM, la notion d'agent chargé d'un mandat syndical inclut les agents bénéficiant d'autorisation spéciale d'absence ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; le motif invoqué, tiré de la réorganisation du service, ne peut légalement la fonder, dès lors qu'elle n'est pas encore intervenue, étant programmée à l'horizon de l'été 2023 ; elle doit donc être regardée comme décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; l'ENSM lui a concomitamment infligé une sanction de blâme ; la décision de non-renouvellement constitue
une sanction déguisée ; dès lors que la réorganisation du service invoquée n'intervient que dans trente mois, la décision doit être regardée comme visant à exonérer l'ENSM du respect de son obligation de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 26 mai 2021, l'École nationale supérieure maritime (ENSM), représentée par Me Boulais conclut :
- au non-lieu à statuer ;
- au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il y a non-lieu à statuer ayant procédé au retrait de la décision attaquée le 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulais, représentant l'ENSM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d'agent-chef par l'École nationale supérieure maritime (ENSM), et affecté sur le site de Saint-Malo, par contrat à durée déterminée d'un an, du 1er mars au 29 février 2016. Ce contrat a par la suite été prolongé par quatre avenants jusqu'au
28 février 2021. Par une décision du 30 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, la directrice générale de l'ENSM a décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de la suppression de son emploi résultant du déménagement du site actuel prévu en 2023.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des éléments du dossier qu'en pièce jointe de son mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ENSM a procédé au retrait de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ces documents communiqués en cours d'instance. Il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ENSM la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'École nationale supérieure maritime (ENSM).
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100181_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel