TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100181_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le département du Val-de-Marne le 7 décembre 2020 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 943,22 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient qu'elle se rendait à l'étranger pour voir ses enfants qui résidaient avec leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête .
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a bénéficié du revenu de solidarité active. Toutefois, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à l'intéressée un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 943,22 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Un avis des sommes à payer correspondant à cet indu a été émis le 7 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. D'une part, selon les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. D'autre part, alors même que la décision du président du conseil départemental confirmant l'indu de revenu de solidarité active réclamé à l'intéressé serait, à la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, devenue définitive, l'intéressé reste recevable, dans le délai prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à contester le bien-fondé de la créance du département à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour son recouvrement.
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de ces allocations. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui sont versés que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Si Mme B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige, en contestant, ainsi qu'elle l'a fait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu, la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active, elle ne dément toutefois ni l'existence des séjours à l'étranger ni leurs durées. A cet égard, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressée a effectué des séjours à l'étranger du 23 mai au 21 novembre 2016, du 19 décembre 2016 au 16 août 2017, du 8 janvier au 12 avril 2018, du 23 avril au 30 novembre 2018 et du 9 décembre 2018 au 10 avril 2019. Si Mme B soutient avoir été voir ses enfants qui résidaient auprès de leur père depuis la séparation de leurs parents, cette circonstance, à la supposer fondée, est sans incidence sur la nécessité de prendre en compte sa résidence à l'étranger excédant trois mois au titre chaque année civile litigieuse. Par suite, l'intéressée ne remplissait pas, au cours de la période litigieuse, la condition de résidence dès lors que ses séjours à l'étranger ont excédé la durée de trois mois par année civile. Si
Mme B conteste avoir cherché à frauder, cet élément est en tout état de cause indifférent en ce qui concerne la détermination du montant des indus. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié l'indu de revenu de solidarité active litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100181_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel