TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100182_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Rozane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration. Il soutient qu'en l'absence de circonstance exceptionnelle ou d'urgence, la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration devait être respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2100179 du 8 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 7 décembre 2020 à 17 heures 15 alors qu'il circulait sur le territoire de la commune d'Ibos (65), lequel a donné lieu à un dépistage aux substances ou plantes stupéfiantes, qui s'est révélé positif. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la suspension pour une durée de six mois de son permis de conduire. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L .224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier, que lors du contrôle dont il a fait l'objet le 7 décembre à 17 heures 15, sur l'autoroute A64, M. B a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est révélé positif à la cocaïne. Les analyses sanguines, réalisées le 9 septembre suivant en laboratoire, ont confirmé la présence de ce stupéfiant. Dans ces conditions, compte tenu des risques vitaux et immédiats que présente, pour les autres usagers de la route et pour le conducteur lui-même, la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise d'une substance psychoactive, telle que la cocaïne, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu regarder M. B comme représentant un danger grave et justifier ainsi d'une urgence à prendre la mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, sans informer l'intéressé qu'il envisageait de prendre cette décision et l'inviter à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente à cette fin, de même par voie de conséquence que celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100182_20221013
Données disponibles
- Texte intégral