TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100182_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. D C, représenté par la Selarl Belwest agissant par Maître Isabelle Bouchet-Bossard, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer les causes et les responsabilités encourues à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital Inter Armée Sainte Anne de Toulon.
Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital Inter Armée Sainte Anne.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, le ministère des Armées (Hôpital Inter Armée Sainte Anne) déclare ne pas s'opposer pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare ne pas s'opposer pas à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise :
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.
1. Le matin du 5 juin 2017, M. C a effectué une plongée professionnelle d'exploration à l'air de 40 minutes au total, à 24 m, avec respect de la procédure de décompression. A l'issue, il a ressenti une sensation de faiblesse des membres inférieurs en soulevant son matériel de plongée. En fin d'après-midi, après un repos, il a senti une dégradation constituée d'une asthénie, d'une instabilité, d'une sensation de chaleur au niveau des cuisses et des difficultés pour uriner. Il s'est alors rendu de lui-même, au service des urgences de l'HIA Sainte-Anne de Toulon. Il a été admis aux urgences où il a signalé qu'il pensait faire un accident de plongée. Après un examen clinique, il lui a été conseillé de regagner son domicile et de revenir le lendemain en consultation spécialisée en service de médecine hyperbare expertise plongée.
2. La mesure d'expertise demandée par M. C tend notamment à déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge par l'Hôpital Inter Armée Sainte Anne de Toulon, ainsi que les préjudices subis. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur A B, expert, spécialisé en neurologie, demeurant à la Polyclinique Saint Jean, 53 avenue des Alpes à Cagnes-sur-Mer (06800) est désigné pour procéder, en présence de M. C, de l'Hôpital Inter Armée Sainte Anne (Ministère des Armées) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, à une expertise médicale à l'effet de :
1°) Procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties ; se faire communiquer tous les dossiers médicaux de M. C et d'une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ;
2°) Après avoir recueilli les dires et les doléances du patient, examiner ce dernier, décrire
les lésions que celui-ci impute à l'acte médical ;
3°) Déterminer si les soins et traitements qui ont été mis en œuvre par le l'Hôpital Inter
Armées de Toulon Sainte-Anne sont conformes aux données actuelles de la science et
notamment : dire si les troubles dont se plaint aujourd'hui M. C sont liés à la
thérapie mise en place ou à un retard de diagnostic voire de soins, décrire les actes pratiqués sur le patient, les soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; dire si les actes et les soins prodigués au patient ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science constituant ainsi un aléa thérapeutique ; L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, des manquements aux précautions nécessaires, des négligences pré, per et post opératoires, des maladresses et autres défaillances relevées et, plus généralement, si le résultat
obtenu et les défauts et troubles constatés constituent une perte de chance, une faute médicale ;
4°) Donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre le ou les manquements relevés
et les séquelles du patient ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct exclusif, le cas échéant si une perte de chance peut être envisagée ; s'il s'agit d'une perte de chance, dire dans quelle proportion ou pourcentage celle-ci est à l'origine des séquelles subies par le patient ; dire si le résultat de l'opération pratiquée sur le patient après l'opération est celui auquel il aurait légitimement dû s'attendre et, plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination des responsabilités encourues ;
5°) Dire si l'obligation d'information a été remplie ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident
médical les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
8°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages.
Déterminer les préjudices subis
1) Au titre des préjudices patrimoniaux
a) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
- Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l'état de santé du patient et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- Frais divers : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
b) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son
avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux,
pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique du patient après consolidation ;
- Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours
à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap ;
- Frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
- Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
- Perte de gains professionnels futurs : au vu des justificatifs fournis, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
- Incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire
si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, le patient a subi une
perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si
celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
2) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
a) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel
temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage
esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
b) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
- Préjudice d'agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ;
- Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice
esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice sexuel et préjudice d'établissement : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministère des Armées et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord.
Copie en sera adressée à l'expert désigné.
Fait à Toulon, le 27 janvier 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100182_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel