TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100183_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 18 février 2021 sous le n° 2100183, la société Maya Net, représentée par Me Andreau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, une somme de 43 440 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article R. 8253-4 du code du travail et, d'autre part, une somme de 18 015 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge aux sommes respectives de 7 240 euros et 3 226 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a procédé au recrutement de ressortissants étrangers en situation irrégulière sans intention de frauder et sans avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés ; - elle est de bonne foi et s'est assurée que ses salariés disposaient d'un titre d'identité portugaise dont elle ne pouvait douter de l'authenticité, dès lors qu'ils ne présentaient pas un caractère de frauduleux suffisamment apparent pour être décelé par un employeur normalement vigilant ; - elle a été victime d'une ruse de la part de Mme E de Souza ; - elle n'a jamais recruté Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. II - Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 2106708, la société Maya Net, représentée par Me Andreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception d'un montant, respectivement, de 43 440 euros et 18 015 euros, émis à son encontre le 16 novembre 2021 par la direction générale des finances publiques de l'Essonne en exécution de la décision du 27 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception litigieux ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés et n'indiquent pas les bases de liquidation des sommes qui lui sont réclamées ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la matérialité et de la qualification des infractions qui lui sont reprochées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Arbaci pour la société Maya Net. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100183 et 2106708 présentées par la société Maya Net présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Maya Net, société de nettoyage située à Versailles, a fait l'objet, le 4 avril 2019, d'un contrôle opéré par les services de police au cours duquel il a été constaté qu'elle employait six ressortissants étrangers, dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Après avoir recueilli les informations écrites de la gérante de cette société, le 11 août 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié, par courrier du 27 octobre 2020, reçu le 29 octobre suivant, sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 43 440 euros, ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 18 015 euros. A la suite de cette décision, la direction générale des finances publiques de l'Essonne a émis à l'encontre de la société Maya Net, le 16 novembre 2021, deux titres de recette afin de percevoir ces deux contributions. Par la présente requête, la société Maya Net demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'OFII du 27 octobre 2020 ainsi que celle du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Elle demande également l'annulation des deux titres de perceptions émis le 16 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de l'OFII des 27 octobre et 15 décembre 2020 : 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur. S'agissant de la légalité externe : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces deux sanctions. 5. En l'espèce, la décision du 27 octobre 2020 vise, d'une part, les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le régime des contributions spéciale et forfaitaire. Elle détaille par ailleurs le montant des deux sanctions infligées par référence à l'article R. 8253-2 du code du travail et à l'arrêté du 5 décembre 2006. Elle précise en outre que ces deux sanctions sont infligées en raison de l'emploi de six salariés étrangers, dont les nom et prénom figurent en annexe. Alors que la décision qui met à la charge d'un employeur la contribution forfaitaire n'est pas subordonnée à l'éloignement effectif de l'étranger dans son pays d'origine, la société Maya Net n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2020 serait insuffisamment motivée au seul motif que l'effectivité des frais de réacheminement et d'éloignement des salariés n'aurait pas été justifiée. Enfin, si l'OFII n'a pris en compte les observations écrites présentées par sa gérante le 11 août 2020, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée dont les considérations de fait comme de droit suffisent à en appréhender le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 27 octobre 2020 serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écartée. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l''article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". 7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Maya Net n'avait pas l'intention de participer à la fraude qui lui est reprochée est inopérant et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C D da Matta, Mme G B, M. de Souza Bueno et M. J, ont été recrutés par la société Maya Net en qualité d'agents de service. Si leur contrat de travail respectif précise qu'ils sont de nationalité portugaise, l'enquête menée par les services de police a révélé qu'ils étaient en réalité de nationalité brésilienne, à l'exception de M. J, de nationalité cap-verdienne, et que les cartes d'identité dont ils se prévalaient étaient des contrefaçons. 10. D'une part, il résulte du procès-verbal d'audition de la gérante de la société Maya Net, dressé le 16 janvier 2020, que celle-ci a indiqué avoir recruté Mme C D da Matta et M. J au vu seulement de copies de leur carte d'identité portugaise sans toutefois leur demander de présenter les documents originaux. Dans ces conditions, la société Maya Net, qui ne s'est pas suffisamment assurée que ces deux salariés disposaient de documents d'identité propres à justifier leur nationalité portugaise et qui n'a pas pris les précautions qui lui auraient permis de vérifier si ces documents étaient falsifiés ou usurpés, n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi pour contester les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge pour avoir recruté ces deux salariés. 11. D'autre part, il ne résulte pas en revanche de l'instruction que la société Maya Net se serait bornée à demander la seule photocopie de la carte d'identité portugaise de M. de Souza Bueno et de Mme G B et qu'elle ne se serait pas assurée que ces salariés disposaient bien d'un document d'identité attestant de leur qualité de ressortissant de l'Union européenne. Si l'OFII fait valoir que la société requérante se bornerait à ne demander que la photocopie des documents d'identité de ses employés, l'extrait du procès-verbal du 16 janvier 2020 qu'il cite ne concerne toutefois que des déclarations de la gérante de la société à propos des salariés étrangers non européens. Dans ces conditions, alors que la société Maya Net indique sans être utilement contredit qu'elle s'est bien assurée que ces deux salariés disposaient de documents d'identité de nature à justifier de leur nationalité portugaise, elle apparaît ainsi fondée à se prévaloir de sa bonne foi pour soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux. 12. En troisième lieu, un employeur ayant recruté un salarié qui ne justifie ni de la nationalité française, ni de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne saurait être sanctionné lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 13. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de la gérante de la société Maya Net du 30 juin 2020, que cette dernière a embauché Mme E de Souza sous couvert d'une carte d'identité brésilienne. Si la société requérante estime qu'elle a été victime d'une ruse de cette salariée qui lui aurait montré une carte d'identité portugaise mais lui aurait transmis la copie de sa carte d'identité brésilienne et de son passeport, elle ne l'établit pas et ne démontre pas, en tout état de cause, avoir bien procédé aux vérifications imposées par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail. 14. Enfin, il résulte de l'ensemble des procès-verbaux versés aux débats que la gérante de la société Maya Net a toujours contesté avoir recruté Mme A, de nationalité albanaise. Si l'OFII fait valoir que cette salariée a fait l'objet d'une déclaration à l'embauche le 19 janvier 2018, il ne conteste pas utilement les allégations de la requérante, contenues dans le procès-verbal d'audition du 30 juin 2020, selon lesquelles la société Maya Net a été victime d'une usurpation de son compte DPAE au même titre que d'autres actes malveillants au cours de la même période pour lesquels elle a porté plainte auprès des services de police. Par suite, la société Maya Net est fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés quant à l'embauche de Mme A ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier. 15. Il résulte de ce qui précède que la société Maya Net est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du 27 octobre 2020 et du 15 décembre 2020 en tant qu'elles appliquent les contributions spéciales et forfaitaires en litige liées aux emplois de Mme G B, M. de Souza Bueno et de Mme A. En ce qui concerne les titres de perceptions émis le 16 novembre 2021 : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 17. Si la société Maya Net conteste la compétence du signataire de l'état exécutoire au motif que seul le directeur général de l'OFII aurait la qualité d'ordonnateur pour le recouvrement de cette contribution, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que l'Etat est l'ordonnateur de la contribution spéciale. Dès lors, M. I H, nommé directeur de l'évaluation de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur par un décret du 29 juillet 2020, a reçu délégation à cette fin sur le fondement du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. 18. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 19. Les titres de perception, émis le 16 novembre 2021, relatifs à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant respectivement de 43 440 et de 18 015 euros, précisent la nature des contributions mises à la charge de la société requérante, les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, le nombre de travailleurs concernés et leurs noms et prénoms. Ces titres de perception font, en outre, référence à la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'OFII a infligé à la société Maya Net les deux contributions en litige, dont il est constant qu'elle a reçu notification. Enfin, ils mentionnent d'une part, l'article R. 8253-2 du code du travail fixant le taux de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du même code et d'autre part, l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, auquel renvoie l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi la société requérante était à même de comprendre le quantum des contributions mises à sa charge. Par suite, les moyens tirés de l'absence de mention des bases de liquidation et de l'insuffisante motivation de ces titres de perception doivent être écartés. 20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la légalité de la décision de l'OFII du 27 octobre 2020 que, seules, ne sont pas fondées les contributions spéciales et forfaitaires liées aux emplois de Mme G B, M. de Souza Bueno et de Mme A. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les titres exécutoires émis le 16 novembre 2021 en tant seulement qu'ils tendent au recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires afférentes aux emplois de Mme G B, M. de Souza Bueno et de Mme A. Sur les frais d'instance : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Maya Net et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 27 octobre 2020 et 15 décembre 2020 sont annulées en tant seulement qu'elles appliquent les contributions spéciales et forfaitaires liées aux emplois de Mme G B, M. de Souza Bueno et de Mme A. Article 2 : Les deux titres de perception émis le 16 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne sont annulés en tant seulement qu'ils tendent au recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires afférentes aux emplois de Mme G B, M. de Souza Bueno et de Mme A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Maya Net, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. FLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2106708
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100183_20230309