TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100183_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2021 et 22 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant notifiée par un courrier du 17 décembre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France. Elle soutient que : - la décision refusant son admission au diplôme d'Etat d'aide-soignant est injustifiée dès lors qu'elle a relevé, lors de sa période de stage, un manque de volonté pédagogique et d'accompagnement de la part de l'équipe encadrante, une forme de malveillance et de rabaissement face aux interrogations des élèves, ainsi qu'une absence totale de collaboration du professionnel évaluateur lors de l'examen de soins qui a concouru à l'obtention de ses notes, ce qui a conduit à l'évaluer sans cohérence avec les objectifs de sa formation et de la profession d'aide-soignant ; - les autres stages qu'elle a précédemment réalisés se sont bien déroulés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions en annulation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise en formation à l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) de Montdidier en 2020 en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS). À l'issue de sa formation à l'IFAS, le dossier de Mme B a été présenté au jury régional le 16 décembre 2020 en vue de l'obtention du DEAS pour la session de décembre 2020. Par une décision du 16 décembre 2020, transmise à Mme B par un courrier du préfet de la région Hauts-de-France du 17 décembre 2020, le jury a ajourné Mme B au motif qu'elle n'avait pas validé l'unité de compétence (UC) 3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 du jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant notifiée par un courrier du 17 décembre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Hauts-de-France : 2. Il ressort des termes de la requête de Mme B que celle-ci conteste la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le jury régional du diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) l'a ajournée. Elle doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal, dans le cadre du présent recours relevant de l'excès de pouvoir, non pas la réformation de la décision contestée, mais son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Hauts-de-France doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : " Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : / 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant () ". Aux termes de l'article D. 4391-1 du même code : " Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d'aide-soignant telles qu'elles sont définies dans l'annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. / Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant comporte 1 435 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. (). / L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, (), et comprend six stages. / La formation comprend huit unités de formation correspondant aux huit unités de compétences définies à l'annexe V de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. Les unités de formation 1 à 6 sont constituées d'un module d'enseignement en institut et d'une période d'enseignement en stage () ". Aux termes de l'article 19 du même arrêté : " () 5. Les personnes titulaires du baccalauréat "services aux personnes et aux territoires" sont dispensées des modules de formation 1, 4, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3, 5 et 6 et effectuer quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. () ". Aux termes de l'article 20 du même arrêté : " L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe 1 du présent arrêté ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier. / La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue. () ". 4. D'autre part, aux termes du 5 de l'annexe I à l'arrêté du 22 octobre 2005 : " 5. Modules de formation et stages / Le diplôme peut s'acquérir soit par le suivi et la validation de l'intégralité de la formation, en continu ou en discontinu, soit par le suivi et la validation d'une ou de plusieurs unités de formation (module et stage) correspondant à une formation complémentaire en fonction des modes d'accès au diplôme. / Les modules de formation correspondent à l'acquisition des huit compétences du diplôme / () / Module 3. - Les soins / Compétence : Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne. / Objectifs de formation : / Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de : / - rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin ; / - identifier et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité associées aux soins à la personne ; / - organiser l'activité de soin en fonction de l'environnement et de la personne ; / - choisir le matériel approprié au soin ; / - réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et matériels d'assistance médicale : soins liés à l'hygiène corporelle et au confort, à l'alimentation, à l'élimination, au sommeil et aide de l'infirmier à la réalisation de soins (1) ; / - adapter les modalités de réalisation du soin à l'état de la personne et à ses habitudes de vie ; / - évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant. / () / Evaluation : / Critères de résultat : / - la réalisation du soin prend en compte les habitudes, la culture, la demande du patient relative à son intimité et à son mode de vie ; / - les informations cliniques essentielles pour la réalisation du soin et les priorités sont recherchées et prises en compte ; / - les soins réalisés sont conformes aux consignes données et aux protocoles établis dans la structure ; /- le matériel nécessaire est prévu avant les soins et il est rangé en fin de soin (rangement, sonnette, tubulures non coudées). / Critères de compréhension / - le candidat explique les règles essentielles garantissant l'hygiène, la sécurité, le confort du patient et la qualité du soin ; / - le candidat justifie le matériel utilisé et les gestes réalisés en lien avec les pathologies des personnes. Pour valider le module 3, le candidat devra fournir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé. () ". Par ailleurs, aux termes du 6 de l'annexe I à l'arrêté du 22 octobre 2005 : " 6. Modalités d'évaluation / () / Evaluation des modules de formation / Plusieurs types d'épreuves peuvent être organisés : / - épreuves écrites () / - épreuves orales () / - épreuves pratiques () / - mises en situation professionnelle (MSP) : elles consistent en la participation du candidat à la prise en charge d'une personne dans la réalisation d'une ou plusieurs activités de la vie quotidienne ou d'un ou plusieurs soins. Elles se déroulent dans des structures où le candidat est en stage depuis au moins cinq jours. La durée d'une mise en situation professionnelle est comprise entre 30 minutes et 1 h 30. / Le nombre d'examinateurs des mises en situation professionnelle des modules 1 et 3 est de deux : un infirmier formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants et un infirmier ou une puéricultrice ou un cadre de santé ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un éducateur spécialisé ou un aide-soignant. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle. / Chaque mise en situation professionnelle se décompose en deux parties : / - analyse de la situation d'une personne dans le cadre de la participation à la démarche de soins (DDS) : présentation de la ou des personnes soignées prises en charge ; / - réalisation d'un ou plusieurs soins. / La validation du module 3 comporte l'obligation d'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé. / () ". 5. Il est constant que Mme B est titulaire depuis 2019 du baccalauréat " services aux personnes et aux territoires " et qu'à ce titre, elle était dispensée des modules de formation 1, 4, 7 et 8 et ne devait suivre que les modules de formation 2, 3, 5 et 6 en application des dispositions précitées de l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2005 dans sa version applicable à la décision attaquée. Il ressort du courrier de notification de la décision attaquée que si Mme B a validé les unités de compétence (UC) 2, 5 et 6, elle n'a toutefois pas validé l'UC 3 intitulée " Les soins " dès lors qu'elle a obtenu la note de 12/30 au module 3, soit en dessous de la note de 15/30 nécessaire. En particulier, il ressort de la décision attaquée que Mme B a obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2 nécessaire à la validation du module 3, mais que, s'agissant de la mise en situation professionnelle (MSP), qui se décompose en deux parties, elle a obtenu la note de 1/10 à la démarche de soins (DDS) et celle de 11/20 à la réalisation des soins, ce qui ne lui a pas permis de valider le module 3. Or, il résulte des dispositions précitées du 5 de l'annexe I à l'arrêté du 22 octobre 2005 qu'afin d'obtenir l'UC 3 le candidat doit valider à la fois le module et le stage correspondant. 6. Si la requérante peut utilement contester les conditions du déroulé de son stage dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'annexe I à l'arrêté du 22 octobre 2005 que, lorsque l'évaluation prend la forme d'une mise en situation professionnelle, elle se déroule dans la structure où le candidat est en stage et qu'un des examinateurs exerce au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle, toutefois, Mme B n'établit aucune de ses allégations relatives à la carence ou la malveillance de l'accompagnement pédagogique pendant le déroulé de son stage. De même, elle n'apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l'absence de collaboration du professionnel évaluateur lors de l'examen de soins et à l'absence de cohérence entre son évaluation et les objectifs de sa formation. Enfin, la circonstance selon laquelle ses précédents stages se seraient bien déroulés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens de la requérante soulevés à ce titre doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à contester la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant l'a ajournée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100183_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel