TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100183_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 21 janvier 2021 et le 11 avril 2023, M. B C demande au tribunal de réviser la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin a refusé de lui accorder la remise de l'indu de prime d'activité d'un montant total de 1 460,19 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020.
Il soutient que :
- il avait régulièrement déclaré qu'il remboursait un crédit pour une habitation autre que sa résidence principale ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine l'erreur commise par la Mutualité sociale agricole qui a tenu compte du remboursement par M. C d'un prêt pour une résidence secondaire. La bonne foi de l'intéressé est ainsi établie et n'est remise en cause par les éléments de l'instruction. Cette circonstance n'est cependant pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il lui soit accordée une remise de dette.
4. A l'appui de son recours, M. C fait valoir que la dette résulte d'une erreur qui aurait dû être corrigée par la Mutualité sociale agricole qui ne pouvait qu'avoir connaissance du fait que l'emprunt remboursé concernait une résidence secondaire pour laquelle il perçoit un loyer. M. C, qui y a été invité par un courrier du greffe en date du 3 avril 2023, produit un ensemble de documents établissant le fait qu'il dispose, au titre de ses revenus de 2021 d'un revenu annuel imposable d'un montant de 9 361 euros et qu'il a trois enfants mineurs à charge. Le couple justifie par ailleurs de 199,44 euros de charges mensuelles d'assurances, de 218 euros de mensualités de taxes foncières.
5. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation du requérant en lui accordant une remise partielle de 50 % de la somme mise à leur charge, soit 730,10 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il est accordé à M. C la remise partielle de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 730,10 (sept-cent-trente euros et dix centimes) euros.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100183_20230525
Données disponibles
- Texte intégral