TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100184_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Val Ferry et Val Ferry Lines, représentées par Me Fischer-Merlier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 à l'encontre de la société Val Ferry par la communauté de communes de Marie-Galante pour un montant de 68 825,95 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie Galante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titre exécutoire attaqué n'est pas daté ; - il est fondé sur des factures émises postérieurement à son édiction ; - il est dépourvu de base légale ; - les factures qui fondent le titre exécutoire sont émises à l'encontre d'une société autre que celle visée dans le titre exécutoire ; - la communauté de communes de Marie-Galante ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut, le montant exigé ne correspondant pas à la consommation réelle en eau et électricité de la société Val Ferry sur la période en cause. La requête a été régulièrement communiquée à la communauté de communes de Marie-Galante qui n'a pas produit dans la présente instance. Par lettre du 29 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à une créance de droit privé issue de rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, les sociétés requérantes ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2020, la communauté de communes de Marie-Galante a mis à la charge de la société Val Ferry une somme de 68 825,95 euros correspondant à une créance ayant pour objet " redevance électricité eau Val Ferry rattrapage 2018 à 2020 ". Les sociétés Val Ferry et Val Ferry Lines demandent au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. En matière de titres exécutoires, la compétence juridictionnelle dépend de la nature, administrative ou civile, de la créance dont le titre exécutoire a pour objet de poursuivre le recouvrement. 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Les services publics de distribution d'eau et d'électricité sont en principe, de par leur objet, des services publics industriels et commerciaux. 4. La somme d'un montant de 68 825,95 euros réclamée par la communauté de communes de Marie-Galante à la société Val Ferry correspond aux redevances qui seraient dues par cette société en rémunération de la fourniture d'eau et d'électricité par la collectivité pour les années 2018 à 2020. La société Val Ferry doit être regardée, dans ses relations avec la communauté de communes de Marie-Galante, comme ayant la qualité d'usager des services publics susmentionnés. Par conséquent, la créance dont le titre exécutoire poursuit le recouvrement, qui est étrangère à l'occupation du domaine public par les sociétés requérantes, trouve son fondement dans des rapports de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il suit de là que le litige dont est saisi le tribunal administratif relève de la compétence du juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Val Ferry et Val Ferry Lines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Val Ferry et Val Ferry Lines et à la communauté de communes de Marie-Galante Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière en cheffe adjointe, Signé A.CETOL 4 N° 1901371 8 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100184_20220920
Données disponibles
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