TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100184_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2021, Mme A d'Ornano-Roggio doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction générale des finances publiques à son encontre d'un montant de 8 385, 34 euros relatif à un indu de rémunération ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse. Elle soutient que : - le titre de perception est insuffisamment motivé ; - le montant du trop-perçu n'est pas justifié alors que des prélèvements ont déjà été faits sur ses salaires pour rembourser un trop-perçu ; La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud et au préfet de la Corse-du-Sud qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme d'Ornano-Roggio est secrétaire administrative de classe supérieure à la direction départementale des territoires de la Corse du Sud. La direction générale des finances publiques a émis à son encontre, le 27 octobre 2020, un titre de perception pour un montant de 8 385, 34 euros relatif à un indu de rémunération. Par un courrier du 7 décembre 2020, Mme d'Ornano-Roggio a formé une réclamation contre ce titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud qui l'a informée par un courrier du 8 décembre 2020 de la transmission de cette réclamation aux services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud. Mme d'Ornano-Roggio doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 3. L'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. 4. Il résulte de l'instruction que les éléments indiqués sur le titre de perception émis à l'encontre de Mme d'Ornano-Roggio le 27 octobre 2020 ne permettent pas à cette dernière de connaître les bases et éléments de calculs sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de la créance. Par ailleurs, ce titre de perception ne fait référence à aucun document qui lui serait joint ou qui aurait été précédemment adressé à Mme d'Ornano-Roggio. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme d'Ornano-Roggio est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques le 27 octobre 2020. 6. L'annulation du titre de perception à raison de son irrégularité, n'implique pas qu'une remise gracieuse soit accordée à la requérante. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 27 octobre 2020 pour un montant de 8 385, 34 euros à l'encontre de Mme d'Ornano-Roggio est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A d'Ornano-Roggio, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud et à la directrice régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100184_20230406
Données disponibles
- Texte intégral