TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100184_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B E et de Mme G C épouse E tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F en vue de la démolition d'un mur et de l'édification d'une clôture sur un terrain cadastré section AB n° 318 situé 77 bis rue du général Thiry à Neuves-Maisons, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a rejeté leur recours gracieux, en vue de permettre la régularisation de l'illégalité entachant cet arrêté et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des clôtures. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. A F informe le tribunal que l'arrêté du maire de la commune de Neuves-Maisons en date du 31 juillet 2020 a été retiré le 6 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Neuves-Maisons, représentée par Me Tadic, informe le tribunal que l'arrêté du maire de la commune de Neuves-Maisons en date du 31 juillet 2020 a été retiré par un arrêté du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Neuves-Maisons. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la commune de Neuves-Maisons, enregistrée le 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F en vue de la démolition d'un mur et de l'édification d'une clôture sur un terrain cadastré section AB n° 318 situé 77 bis rue du général Thiry à Neuves-Maisons, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E tendant à l'annulation de cet arrêté en fixant un délai de trois mois pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des clôtures. Sur le non-lieu à statuer : 2. Si l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F a été retiré par un arrêté du 17 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié aux requérants, de sorte que l'arrêté du 31 juillet 2020 ne peut être regardé comme ayant été définitivement retiré. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E. Sur la régularisation : 3. Il ressort des pièces du dossier que ni le pétitionnaire, ni la commune de Neuves-Maisons n'ont justifié avoir régularisé l'autorisation d'urbanisme litigieuse du 31 juillet 2020 dans le délai de trois mois imparti par le jugement avant dire droit du 30 décembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 juillet 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a rejeté le recours gracieux de M. et Mme E, doivent être annulés. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Neuves-Maisons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuves-Maisons une somme de 1 500 euros à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F et la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme E sont annulés. Article 2 : La commune de Neuves-Maisons versera à M. et Mme E une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme G C épouse E, à M. A F et à la commune de Neuves-Maisons. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, R. D Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2100184_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel