TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100184_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un pavillon sis 42 rue du safran, 36210 Chabris.
Elle soutient que cette maison dont elle a hérité est vide et destinée à la vente, qu'elle n'a pas les moyens de s'en occuper ni de payer les factures afférentes, enfin qu'elle habite dans l'Hérault et est atteinte d'un cancer.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 42 rue du safran à Chabris (Indre).
2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée habite dans l'Hérault à Le Poujol sur Orb de sorte que le bien pour lequel elle sollicite la décharge de la taxe foncière, dont elle a hérité, ne peut être regardé comme sa résidence principale. Par suite, et alors qu'âgée de 44 ans, elle ne peut solliciter l'application de l'article 1391 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2020 pour le bien mentionné au point 1, sur le fondement du I de l'article 1390 du même code, les circonstances que cet immeuble serait inhabité et qu'elle n'aurait pas les moyens de s'en occuper ni de payer les factures afférentes, étant sans incidence sur le refus qui lui a été opposé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la solidarité industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2100184_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel