TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100185_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 3 novembre 2021, le Syndicat Union des experts territoriaux , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'exécutif de Guadeloupe formation a refusé de lui communiquer les documents suivants : -le budget primitif et comptes au titre des années 2017, 2018 et 2019, - les délibérations de validation de ces comptes, - le statut actuellement en vigueur au sein de Guadeloupe formation, - la délibération en date du 30 octobre décidant de transformer les contrats de droit privé en contrats de droit public, " d'acter de la correspondance aux grades de la fonction publique et du processus opérationnel. Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis n° 20205356 du 21 janvier 2021, a délivré un avis favorable à la communication des documents demandés par le Syndicat. Une mise en demeure a été adressée à Guadeloupe formation le 13 décembre 2022, qui n'a pas donné suite. Vu : - l'avis n° n° 20205356 du 21 janvier 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. le Syndicat union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'exécutif de Guadeloupe formation a refusé de lui communiquer les documents suivants : le budget primitif et comptes au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; les délibérations de validation de ces comptes ; le statut actuellement en vigueur au sein de Guadeloupe formation ; la délibération en date du 30 octobre décidant de transformer les contrats de droit privé en contrats de droit public, " d'acter de la correspondance aux grades de la fonction publique et du processus opérationnel. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Guadeloupe Formation, à qui la procédure a été communiquée et a été mise en demeure en vain de produire, ne conteste pas le caractère communicable des pièces demandées par le Syndicat union des experts territoriaux. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le Syndicat union des experts territoriaux est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle Guadeloupe formation a refusé de communiquer au Syndicat union des experts territoriaux les documents suivants : - le budget primitif et comptes au titre des années 2017, 2018 et 2019, - les délibérations de validation de ces comptes, - le statut actuellement en vigueur au sein de Guadeloupe formation, - la délibération en date du 30 octobre décidant de transformer les contrats de droit privé en contrats de droit public, " d'acter de la correspondance aux grades de la fonction publique et du processus opérationnel ", est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat union des experts territoriaux et à Guadeloupe formation. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100185_20230504
Données disponibles
- Texte intégral