TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100185_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. C E, M. A F et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Forcalqueiret a refusé la publication de la tribune du groupe " Partageons ensemble " dans le numéro de janvier 2021 du bulletin municipal " Forcalqueiret Bulletin d'information " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Forcalqueiret de publier cette tribune ainsi que la reconnaissance de la violation de leur liberté d'expression par le maire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalqueiret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas tous été informés de la demande de texte ; - elle est irrégulière dès lors que l'information préalable du groupe d'opposition ne mentionne ni la date limite de dépôt du texte ni la date de la publication du bulletin d'information permettant de respecter la date limite de dépôt, méconnaissant leur droit à la liberté d'expression. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E, M. F et Mme B la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. E, M. F et Mme B doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, l'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de M. E, - les observations de Me Lhotellier, représentant la commune de Forcalqueiret. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, M. A F et Mme D B, élus au conseil municipal de la commune de Forcalqueiret, demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Forcalqueiret a refusé la publication de la tribune du groupe " Partageons ensemble " dans le numéro de janvier 2021 du bulletin municipal " Forcalqueiret Bulletin d'information ", révélée par la publication de ce bulletin. 2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. E, M. F et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Forcalqueiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E, M. F et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Forcalqueiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, M. A F et Mme D B et à la commune de Forcalqueiret. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé J.-F. Sauton Le greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100185_20231013
Données disponibles
- Texte intégral