TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100186_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes de l'Est (DIR EST) a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 7 septembre 2020 lui notifiant un indu d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accéder à sa demande tendant au rétablissement de son IFSE à un montant annuel de 5 481 euros, correspondant à son positionnement en groupe 1 ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'administration a procédé à la répétition de cet indu de rémunération au-delà d'un délai de quatre mois à compter de son détachement à la DIR EST, survenu le 1er décembre 2018, en méconnaissance du 3ème alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'administration procède à une lecture erronée de la note de gestion du 31 juillet 2018 en estimant qu'elle n'a pas l'ancienneté nécessaire pour prétendre au versement de la somme demandée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, agent titulaire du ministère des armées, a été détachée au sein de la direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR EST) en qualité d'adjointe administrative principale de deuxième classe à compter du 1er décembre 2018, avant de l'intégrer à compter du 1er décembre 2019. Par une décision du 7 septembre 2020, le secrétaire général de la DIR EST lui a notifié un indu de 432,74 euros résultant d'un trop-perçu d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2020. Par une décision du 20 novembre 2020, le directeur interdépartemental des routes de l'Est a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux doivent être également regardées comme étant dirigées contre la décision du 7 septembre 2020, dont l'objet est purement pécuniaire, par laquelle le secrétaire général de la DIR EST lui a notifié un indu de rémunération. 4. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement () ". 5. Si, par un arrêté du 17 octobre 2018, Mme C a été détachée dans le grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe et nommée au sein de la DIR EST, cette décision ne fixe pas le montant de l'IFSE qui lui sera versé. Dans ces conditions, les décisions litigieuses portant récupération d'indu d'une partie du montant versé au titre de cette prime n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté du 17 octobre 2018. Elle ne peut donc utilement soutenir que sa décision de nomination serait devenue définitive pour contester la récupération de l'indu de paiement en litige. 6. D'autre part, si Mme C fait valoir que l'administration s'est livrée à une lecture erronée de la note de gestion du 31 juillet 2018 en ce qui concerne l'ancienneté nécessaire pour prétendre au versement de la somme en litige, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 9. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre des armées rejetant la demande indemnitaire de Mme C tendant à la réparation de son préjudice moral, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement doivent être rejetées. 11. En dernier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, O. Di B L'assesseur le plus ancien, R. Gottlieb Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2100186
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA542 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100186_20230202
TA644 juin 2025
ORTA_2100186_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100186_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel