TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100186_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 12 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 192 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Il soutient avoir effectué le changement de situation professionnelle de sa conjointe en se déplaçant dans les services de la caisse d'allocations familiales le 4 septembre 2017 et ne pas être responsable de l'indu dès lors qu'il a procédé aux déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 septembre 2019, le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Aube a informé M. B de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 192 euros qu'il a perçue du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Après avoir rejeté sa demande de remise gracieuse, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a mis en demeure l'intéressé de rembourser cette somme par courriers des 3 février 2020 et 24 juin 2020. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a délivré le 12 janvier 2021 une contrainte à l'encontre de M. B en vue du recouvrement d'une somme de 1 192 euros correspondant à cet indu. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre d'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicable à la période ayant donné lieu au constat de l'indu litigieux : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. () / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. ". Aux termes de l'article D. 542-10 du même code, alors en vigueur : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". Aux termes de l'article R. 532-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. () ". Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations de chômage ainsi énumérées. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de M. B pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018 résulte de la remise en cause de l'abattement de 30% pour le calcul des revenus d'activité professionnelle de son épouse, laquelle avait cessé d'être au chômage à compter de la reprise d'une activité salariée le 3 septembre 2017. M. B ne conteste ni la reprise de l'activité professionnelle de son épouse en septembre 2017, ni que le changement de situation professionnelle de son épouse n'entraîne, pour le calcul des droits, la prise en compte de l'ensemble des ressources perçues par cette dernière, ni qu'il a bénéficié à tort d'un abattement de 30% sur les revenus de cette dernière pendant la période concernée. Si le requérant soutient avoir procédé au changement de situation professionnelle de cette dernière en se déplaçant auprès des services de la caisse d'allocations familiales le 4 septembre 2017, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, qui sont contestées en défense. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Aube ne pouvait lui délivrer une contrainte en vue d'obtenir le paiement de l'indu d'allocation de logement familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100186_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel