TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100187_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2021 et 13 août 2021, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Arkod Ingénierie demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour des dépenses de recherche d'un montant de 38 047 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - les dépenses de recherche qu'elle a exposées en 2018 sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - elle fait l'objet d'une vérification de comptabilité en cours, dont la procédure est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à ce que la somme restituée à la société requérante soit limitée à un montant de 28 537 euros. Il fait valoir que : - la demande de restitution du crédit d'impôt recherche, pour un montant de 52 343 euros, au titre de l'année 2018 a déjà fait l'objet d'un jugement n°1914398 du tribunal de céans, qui a rejeté la requête ; -à supposer que le tribunal considère que certaines dépenses soient éligibles au crédit d'impôt recherche, la somme qui devrait être restituée ne saurait excéder un montant de 28 537, en l'absence de justifications de certaines dépenses alléguées ; - l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante demeure en tout état de cause sans incidence sur la demande de restitution du crédit impôt recherche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Arkod Ingénierie exerce une activité de recherche et développement. Elle a demandé le 23 avril 2020 à l'administration le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 38 047 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison d'un projet de recherche dénommé Shango. L'administration ayant implicitement rejeté sa demande, elle demande le remboursement de ce crédit par la présente requête. Sur la demande de restitution : 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 % () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 3. D'autre part, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Pour établir l'éligibilité des dépenses qu'elle a exposées pour les travaux de recherche dans le cadre du projet " Shango " au titre de l'année 2018, la société requérante produit un document intitulé " synthèse des recherches effectuées en 2018 par la SAS Arkod Innovation ", qui présente différents modèles de pile à combustible de type PEM, assortis de modélisation statique et dynamique, permettant notamment une représentation mathématique et comportementale du fonctionnement de la pile. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, ce document ne permet pas d'apprécier, en l'état actuel de l'art, les verrous technologiques qui s'opposeraient à son évolution, ainsi que la progression des connaissances actuelles de la science vers les connaissances futures, ni le caractère véritablement nouveau des modèles de pile présentés, ce d'autant que la conception d'un système ne faisant qu'adapter une méthode, des moyens ou des composants préexistants à un cas spécifique et ne soulevant pas de problèmes scientifiques et/ou techniques nouveaux ne peut être regardée comme une activité de recherche et développement, alors même que l'utilisation du nouveau système constitue une innovation et un progrès pour les utilisateurs. Par suite, et dès lors que les travaux allégués n'entrent pas dans le champ du crédit d'impôt recherche, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche présentée par la société requérante au titre de l'année 2018, alors même qu'elle a bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre d'années antérieures, l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses engagées au titre d'un projet s'appréciant, en effet, annuellement. Enfin, la circonstance que la société ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, demeure en l'espèce, sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation aux dépens. DECIDE : Article 1er :. La requête de la société Arkod Ingénierie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingénierie et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2/3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100187_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel