TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100187_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la SCCV Nicolas III, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a constaté la caducité du permis de construire n° PC 083 061 16 F0136 qui lui avait été délivré le 9 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de caducité était prorogé jusqu'au 23 septembre 2020 et non jusqu'au 24 juillet 2020 en vertu de l'application combinée des ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-560 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que des travaux conséquents avaient été entrepris plus de sept mois avant l'expiration du délai de caducité du permis litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Bethelsen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Bard, représentant la SCCV Nicolas III. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Nicolas III a obtenu, le 9 mars 2017, un permis n° PC 083 061 16 F0136 en vue de la construction d'un immeuble d'une superficie de 566 mètres carrés répartie entre un sous-sol et trois étages et destiné à accueillir huit logements, sur un terrain situé 1071 avenue de Provence à Fréjus. Par une décision du 26 novembre 2020, le maire a constaté la caducité de ce permis de construire. La SCCV Nicolas III demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période : () 3° Autorisations, permis et agréments ; (). ". 3. D'une part, il est constant que le permis de construire litigieux, délivré le 9 mars 2017, a été notifié le 14 mars 2017. Dès lors, le délai de validité de ce permis devait expirer le 14 mars 2020, soit dans la période d'urgence sanitaire. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le délai de validité du permis de construire litigieux a été prorogé de trois mois à compter de la fin de la période d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 23 septembre 2020 ainsi que le soutient la société requérante. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus de chantiers réalisés entre le 27 février 2020 et le 22 mai 2020 que les travaux ont commencé à partir du 20 février 2020, à la date d'ouverture du chantier, avec la démolition de deux murs de clôtures, le nivellement des terrains, la consolidation des sols par la pose de palplanches et l'installation de trois puits de pompage. Cependant, les études d'architectes et études géotechniques, qui ne sont pas directement en lien avec l'autorisation d'urbanisme, ne constituent que des travaux préparatoires et n'ont pu, par conséquent, interrompre le délai de validité du permis de construire. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'huissier établis les 15 juillet 2020 et 20 octobre 2020, que le chantier n'a fait l'objet d'aucun avancement, qu'aucuns travaux de fondation n'a été entrepris et que le terrain était désormais couvert d'herbes folles. Enfin, si la société requérante se prévaut de 200 000 euros de factures acquittées en février et en mai 2020 pour la réalisation de travaux de consolidation des sols, qui constituent certes un préalable indispensable à la réalisation des travaux faisant l'objet du permis de construire, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que ces dépenses sont conséquentes eu égard à l'ampleur du projet. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Fréjus a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en constatant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 9 mars 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Nicolas III n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2020. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Nicolas III et à la commune de Fréjus. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2100187_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel