TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100188_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 janvier 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme a décidé de ne pas lui accorder la remise de ses indus au titre, d'une part, de la prime d'activité d'un montant de 832,97 euros, d'autre part, de l'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 129 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière difficile ; - elle élève seule son fils de neuf ans ; - elle n'a pas agi frauduleusement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 janvier 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 832,97 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 129 euros. 2. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3.Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4.S'agissant de l'indu de prime d'activité, il résulte de l'instruction que Mme C n'avait pas mentionné les salaires perçus par sa fille, B C, du fait de son activité salariée à compter du mois de septembre 2019. Il résulte également de l'instruction, s'agissant de l'indu de l'aide personnalisée au logement, que Mme C n'avait pas déclaré les pensions alimentaires perçues au titre des années 2016, 2017 et 2018. 5.Si Mme C se prévaut de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause en l'espèce, cette circonstance ne saurait, d'une part, avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver le montant de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement indûment versé, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. 6. En outre, si Mme C soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme réclamée, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau, tant de ses ressources que de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme restant en litige et aux revenus de Mme C mentionnés par la caisse d'allocations familiales de la Drôme et non contestés, que celle-ci serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander une remise des indus litigieux. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2100188_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel