TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100189_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au sixième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de changement d'échelon au 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 14 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux ; 3°) de procéder à son reclassement ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur la légalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020. Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020, qui méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps. La procédure a été régulièrement communiquée à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a reclassé Mme B, praticien hospitalier au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité, au sixième échelon à compter du 1er octobre 2020, avec une date prévisionnelle de changement d'échelon au 10 juin 2022, en application de l'article 1er du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. L'intéressée a formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de procéder à son reclassement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 3. Il ressort de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à l'annulation de ce décret, qu'il ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 ni du rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles aux fins d'injonction et de sursis à statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1022 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100189_20230302
Conseil d'État28 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:445031.20221028Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100189_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel