TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100190_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 9 avril 2021, M. B A, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) de constater l'inexistence matérielle de la décision " 48 SI " qui lui est opposée ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui affecter l'ensemble des points récupérés grâce au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Khendoudi à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'existence matérielle de la décision attaquée n'est pas établie ; - sa requête est recevable en l'absence d'élément concernant la date de réception de la décision du 24 juin 2020 et alors qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception versé aux débats ; - la décision référencée " 48SI " l'informant du solde nul de son permis de conduire est entachée d'incompétence ; -sa motivation est insuffisante au regard des prescriptions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il aurait dû bénéficier d'un ajout de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 27 et 28 juillet 2020 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A sont inopérants et infondés. Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'existence matérielle de la décision constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A : 1. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d'informations à caractère nominatif dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu'il enregistre à l'Imprimerie nationale, afin qu'elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l'impression et à l'expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l'intérieur. Au terme de ces opérations, l'Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l'article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l'article L. 225-1 de ce code, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de fournir une copie conforme d'une décision de retrait de points ou d'une décision constatant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul et peut seulement communiquer à l'intéressé le relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire, prévu à l'article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à chaque retrait qui ont été transmises à l'Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l'infraction ainsi que l'événement qui en a établi la réalité. 2. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'organisation actuelle du SNPC ne met pas l'administration en mesure d'éditer des copies des décisions de retrait de points ou des décisions constatant l'invalidation du permis de conduire telles qu'elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l'enregistrement et l'édition de ces décisions, la mention sur le relevé intégral, de l'accusé de réception d'une décision référencée " 48 SI " établit que l'Imprimerie nationale a édité une décision de cette nature, comportant des indications conformes à celles figurant dans le relevé intégral. Il suit de là que, eu égard aux mentions contenues dans le relevé intégral relatif au permis de conduire de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juin 2020 constatant l'invalidation de son permis de conduire n'aurait pas d'existence matérielle. Sur la recevabilité des conclusions en annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. D'autre part, lorsque le destinataire d'un pli recommandé soutient que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 6. L'avis de réception produit par l'administration pour justifier de la notification de la décision attaquée indique bien le numéro du permis de conduire de M. A dans le cadre réservé aux références client, précédé de la lettre " S " : il doit dès lors être regardé comme correspondant à l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " litigieuse adressé à M. A. Ce pli a été expédié à une adresse dont l'intéressé ne conteste pas, qu'elle correspond effectivement à sa résidence. L'avis de réception a été retourné au fichier national du permis de conduire, revêtu de la mention " Distribué le : 25/06 ", et signé. Il ressort des pièces versées aux débats que la signature portée sur cet accusé de réception n'est pas celle de M. A. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas signé cet avis de réception, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire et il s'abstient, en outre, de dresser la liste des personnes qui, en l'absence d'habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 25 juin 2020. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation, ou former devant l'administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé lorsque M. A indique avoir saisi l'administration d'un recours gracieux le 16 septembre 2020. Par suite, la demande d'annulation de la décision référencée " 48 SI ", enregistrée le 12 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100190_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel