TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100190_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 10 mai 2019 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - aucun logement ne lui a été proposé depuis l'injonction en ce sens prononcée par le tribunal le 5 novembre 2020 ; - les préjudices subis du fait de cette carence, en particulier son préjudice moral et celui de ses deux enfants dont un handicapé, doivent être évalués à 10 000 euros par personne, soit à un total de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante est logée dans un appartement de type 3 au Vésinet, depuis le 3 février 2021 ; - avant cela, elle a refusé 4 propositions de logement correspondant pourtant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme A qui a remis au tribunal de nouvelles pièces au soutien de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mai 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de Mme A était prioritaire et urgente. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence d'offre de logement. 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, par une décision du 10 mai 2019 de la commission de médiation des Yvelines, dans la mesure où elle occupait avec ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé. De plus, par une ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer son relogement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 5 janvier 2021. Il est constant que le préfet des Yvelines n'a pas procédé au relogement de Mme A dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation ni dans le délai imparti par le tribunal dans son jugement du 5 novembre 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette dernière ait refusé des propositions de logement qui lui ont été faites en 2016 et 2017, antérieurement à la décision de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A étant relogée depuis le 3 février 2021 dans un logement de type T3 situé 8 route de Sartrouville au Vésinet dans les Yvelines qui n'apparait pas inadapté à ses besoins et capacités, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette même date. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 10 novembre 2019 au 3 février 2021. 4. Il n'est pas contesté qu'au cours de cette période, Mme A est demeurée hébergée dans un logement sur-occupé au sens de de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, avec ses deux enfants mineurs dont l'un est handicapé. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, du 10 novembre 2019 au 3 février 2021, en lui allouant une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 200 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé J. CLa greffière, Signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100190_20230120
Données disponibles
- Texte intégral