TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100190_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 2 septembre 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) la décharge du remboursement du crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, à hauteur de 3 631 euros ; 2°) la restitution de la totalité du crédit d'impôt auquel il estime avoir droit au titre de l'année 2019, soit 5 627 euros ; 3°) la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 à hauteur de 290 euros. Il soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition sur le revenu 2019 : - l'allocation de placement familial (APF) qu'il a perçue ne doit pas être déduite des sommes à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; - il est fondé à se prévaloir du BOI-IR-RICI-150-20 chapitre 2 et du 2° de l'article 81 du code général des impôts selon lesquels les allocations attribuées pour aider au financement d'une prestation d'aide à domicile sont des sommes exclues de la base de l'avantage fiscal ; - l'administration fiscale qui a repris la somme de 3 102 euros sur la succession de Francis A doit lui verser la totalité du crédit d'impôt auquel il estime avoir droit, représentant la moitié du montant des dépenses du salarié à domicile, réduit du montant du dégrèvement, soit un montant de 5 627 euros ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition sur le revenu 2020 : - il a renvoyé le chèque d'avance sur crédit d'impôt au titre de 2020 et n'a pas à payer les 290 euros réclamés par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021 la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2020 en l'absence de réclamation préalable faite à l'administration en ce sens en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. M. A a répondu à cette information par un mémoire et des pièces enregistrés le 6 janvier 2023 par lesquels il réitère ses précédentes conclusions et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès, le 2 janvier 2020, de M. B A, placé en famille d'accueil en raison de son handicap, M. C A, son frère et héritier a établi sa déclaration de revenus 2019 et a porté sur celle-ci le montant des frais engagés pour le paiement d'un salarié à domicile à hauteur de 12 304 euros, afin de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Toutefois, pour calculer le crédit d'impôt dû, l'administration fiscale a déduit de cette dépense le montant de l'allocation de placement familial (APF) perçue par M. B A en 2019 à hauteur de 11 255,44 euros, portant ainsi le montant éligible au crédit d'impôt à 1049 euros et le crédit d'impôt lui-même à 525 euros. En outre, l'administration fiscale a sollicité le paiement de 290 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020. M. C A qui conteste le principe de la déduction de l'allocation de placement familial dans le calcul du crédit d'impôt demande, au titre de l'impôt sur le revenu 2019, le versement du crédit d'impôt qu'il estime être dû pour un montant de 5 627 euros et le remboursement des 3 102 euros qui ont été reversés à l'administration fiscale lors de la succession, au titre de l'impôt sur le revenu 2020, à être exonéré du paiement des 290 euros d'impôt sur le revenu sollicité dès lors qu'il dit avoir renvoyé le chèque d'avance et, enfin, le versement d'indemnités au titre du préjudice subi. Sur l'étendue du litige 2. Dans son dernier mémoire, produit le 6 janvier 2023, M. A transmet sa réclamation préalable relative à l'imposition sur le revenu 2020 et la réponse de l'administration fiscale à cette réclamation. Il résulte ainsi de l'instruction que le comptable du centre des finances publiques de Marmande a indiqué, par courrier daté du 4 octobre 2021, procéder à une remise de majoration exceptionnelle de 290 euros et que le dossier était définitivement soldé dans leurs comptes. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu 2020 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le crédit d'impôt au titre de 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;() 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. " Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. ". Aux termes de l'article R. 231-4 du même code : " L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge (). ". 4. Le 3 de l'article 199 sexdecies indique explicitement que l'assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal est constituée par les dépenses " effectivement " supportées par le contribuable, ce qui signifie que l'avantage fiscal s'applique aux dépenses réalisées déduction faite le cas échéant des aides et ressources perçues par le contribuable pour le paiement de celles-ci. C'est également le sens du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts du 20 septembre 2017 sous la référence BOI-IR-RICI-150-20 versé au dossier par le requérant et qui précise " L'assiette de l'avantage fiscal est constituée des dépenses effectivement supportées par les contribuables. Ne sont notamment pas prises en compte dans la base de l'avantage fiscal et doivent par conséquent être exclues du montant des dépenses déclarées : - les allocations attribuées en vue d'aider les personnes à financer une aide à domicile () et plus généralement toutes les aides versées par les organismes publics ou privés pour aider à l'emploi de salariés à domicile. ". Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la doctrine fiscale indique ainsi clairement que les prestations viennent en déduction des dépenses engagées avant calcul de l'avantage fiscal sur les dépenses " effectivement " supportées et ne fait ainsi pas une interprétation différente de la loi fiscale. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B A a perçu l'allocation de placement familial pour un montant de 11 255,44 euros, ce qui n'est pas contesté par le requérant, que cette allocation fait partie des prestations d'aide sociale versée par le conseil départemental sur dossier et après admission par la commission d'aide sociale, et qu'elle a pour finalité d'être affectée aux charges qui, supportées par son bénéficiaire, sont liées à un besoin d'aides humaines. Le versement de cette prestation a eu pour objet et pour effet de diminuer, à hauteur de son montant, les dépenses effectivement supportées par M. B A pour le paiement d'un salarié à domicile. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale, pour calculer le montant du crédit d'impôt dû sur le fondement des dispositions précitées du a du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, a déduit des dépenses du salarié à domicile le montant d'aide sociale perçue. 6. En second lieu, aux termes du 2° de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. () 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. ". 7. Ces dispositions ne régissent pas le crédit d'impôt, par suite le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Sur les conclusions à fin d'indemnisation 8. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt dont a bénéficié M. A a été correctement calculé par l'administration fiscale. Dès lors, en l'absence de toute faute, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et M. A, par suite, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'impôt sur le revenu 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Dominique Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100190_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel